Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 16/09/2004

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le calcul des retraites particulièrement pénalisant et même discriminatoire pour les travailleurs frontaliers et migrants. En effet, jusqu'en 1993, pour calculer le montant de la retraite les dix meilleures années étaient retenues. Or, depuis 1994, en application de la loi Balladur, le nombre de ces années augmente pour atteindre vingt-cinq en 2008, ce qui a pour effet de faire baisser le montant des pensions. Les travailleurs frontaliers seront pénalisés davantage car, en ce qui les concerne, on retient pratiquement la totalité des années travaillées en France, ce qui correspond souvent aux années d'apprentissage et aux premières années de leur carrière professionnelle, lorsque les revenus sont les plus faibles. Nombre d'entre eux sont sur le point d'intenter une action en justice qui s'annonce longue et difficile alors qu'il suffirait simplement, pour les travailleurs frontaliers, de modifier la méthode de calcul en introduisant une période de référence réduite. Cette modification s'inscrirait pleinement dans l'esprit de la sécurité sociale selon lequel les meilleures années sont retenues pour le calcul des retraites, et reconnaîtrait à ces travailleurs leur pleine participation au développement économique et social de notre pays. Elle lui demande donc s'il entend reprendre cette proposition ou prendre d'autres mesures visant à ce que les travailleurs frontaliers ne soient plus pénalisés pour le calcul de leur retraite.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 20/01/2005

Les travailleurs frontaliers qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale français pour une durée inférieure à vingt-cinq ans se trouvent dans la même situation, pour le calcul de leur retraite de base, que l'ensemble des salariés dont la carrière au régime général est incomplète. En application des articles R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel des vingt-cinq années civiles d'assurances accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en compte en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années. Dans le cas où la durée d'assurance est inférieure à vingt-cinq ans, le salaire servant de base au calcul de la pension correspond au salaire de l'ensemble de la carrière ayant donné lieu à cotisations au régime général. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette règle, qui se borne à tirer la conséquence, pour un assuré, de sa durée d'assurance au régime général, sans préjudice des droits qu'il a pu s'ouvrir par son affiliation à d'autres régimes, que ces régimes soient français ou étrangers.

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