Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UMP-R) publiée le 30/09/2004
M. Yves Fréville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences des dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (art. 107 de la loi de finances initiale pour 2004) et de sa circulaire d'application du 12 août 2004 prise sous le timbre de la direction générale des collectivités locales, concernant les critères de définition d'un zonage en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par un EPCI. De nombreux EPCI, notamment en Ille-et-Vilaine, compétents pour instituer et percevoir la TEOM, avaient opté avant l'adoption de la disposition législative précitée pour un financement par la TEOM de leur service de collecte et de traitement des ordures ménagères en instituant simultanément un zonage sur la base du service rendu à l'usager apprécié à partir de son coût par habitant dans chaque commune. Ce coût communal par habitant est manifestement un bon critère du service rendu à la population puisqu'il est fonction des conditions spécifiques de la collecte dans chaque commune ou zone. De ce fait, des taux distincts de TEOM ont été établis pour chaque commune de l'EPCI en divisant le coût par habitant par la valeur locative par habitant des propriétés imposables dans chaque commune. Il est clair que c'est sur cette base qu'un accord politique a pu être obtenu au sein de l'EPCI pour opter en faveur de la TEOM plutôt que de la REOM. Or l'interprétation qui est donnée par la circulaire précitée à la notion " d'importance du service rendu à l'usager " et la transformation de la TEOM en un impôt de quotité modifient radicalement les conditions du choix entre TEOM et REOM. D'une part, le service rendu n'est plus apprécié qu'à travers des critères physiques (distance à parcourir, fréquence du ramassage) et non plus des critères financiers (coût de la collecte par habitant), d'autre part, la transformation de la TEOM en impôt de quotité conduit à un taux unique de TEOM dans toutes les communes de l'EPCI et par voie de conséquence à des transferts considérables de charges, le produit de l'impôt n'étant plus égal au coût du service rendu dans chaque commune. Ces transferts sont d'autant plus inéquitables que le taux unique de TEOM s'applique à des valeurs locatives établies en 1970 et ne reflétant nullement les écarts actuels de valeurs locatives des propriétés, notamment au sein d'espaces en voie d'urbanisation rapide. Si la législation actuelle n'est pas rapidement modifiée, ces EPCI seront amenés à abandonner la TEOM pour la REOM dont le montant ne dépendra plus de valeurs locatives totalement obsolètes. Il lui demande en conséquence si les différences intercommunales de coût financier de la collecte par habitant ne pourraient pas être considérées comme un critère de zonage à l'intérieur d'un EPCI ou d'un syndicat mixte puisqu'elles reflètent à l'évidence les différences de service rendu ; à défaut, il lui demande suivant quelle procédure un EPCI ayant opté pour la TEOM avant la publication de la loi de finances pour 2004 peut modifier son choix et opter pour la REOM.
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La question est caduque
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