Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 15/10/2004

M. Francis Grignon appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés que soulève l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail pour les entrepreneurs individuels. A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, en vertu de cet article, l'employeur est obligé d'envisager un reclassement de son salarié et, dans l'hypothèse où cette démarche n'aboutit pas, il doit dans un délai de trente jours procéder à son licenciement ou continuer à lui payer son salaire. L'obligation de procéder à son licenciement a pour conséquence de mettre à sa charge le paiement d'une indemnité qui peut être très importante si le salarié avait une grande ancienneté dans l'entreprise. Si on peut comprendre la nécessité de garantir à une personne dans l'impossibilité d'exercer son métier une situation qui lui permette de subvenir à ses besoins, il paraît injustifié de faire peser sur l'employeur les conséquences d'une situation à laquelle il est totalement extérieur. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'autres solutions qui préserveraient tant les intérêts du salarié inapte que la situation de l'employeur.

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Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 03/11/2004

Réponse apportée en séance publique le 02/11/2004

M. Francis Grignon. Monsieur le ministre, ma question porte sur les difficultés que soulève l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail pour les entrepreneurs individuels.

En effet, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait en vertu de cet article, l'employeur est obligé d'envisager un reclassement de son salarié et, dans l'hypothèse où cette démarche n'aboutit pas, il doit dans un délai de trente jours procéder à son licenciement ou continuer à lui payer son salaire.

L'obligation de procéder à son licenciement a pour conséquence de mettre à la charge de l'entrepreneur le paiement d'une indemnité qui peut être très importante si le salarié avait une grande ancienneté dans l'entreprise.

Si l'on peut comprendre la nécessité de garantir à une personne dans l'impossibilité d'exercer son métier une situation qui lui permette de subvenir à ses besoins, il paraît injustifié de faire peser sur l'employeur les conséquences d'une situation à laquelle il est totalement extérieur.

En conséquence, monsieur le ministre, ne serait-il pas possible d'envisager d'autres solutions qui préserveraient tant les intérêts du salarié inapte que la situation de l'employeur ?

J'ai bien conscience qu'il s'agit d'un transfert de charge de l'entreprise vers les pouvoirs publics ; mais, après tout, les conséquences d'une maladie ou d'un accident ne doivent-elles pas être à la charge de la collectivité nationale, voire des assurances ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur Grignon, vous avez appelé mon attention sur la situation des employeurs individuels confrontés à l'inaptitude à son emploi d'un salarié et sur les charges financières que cette inaptitude entraîne, notamment lorsque le salarié avait une grande ancienneté dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur doit en effet chercher à le reclasser au sein même de l'entreprise. Si cela s'avère impossible, il doit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.

En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur verse, lors du licenciement, l'indemnité de droit commun. Celle-ci est destinée non pas à sanctionner mais à indemniser le salarié qui perd son emploi. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le montant dû est doublé. Cette indemnité spéciale est liée au fait que l'inaptitude résulte d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

L'indemnisation du licenciement fait donc partie des risques que doit assumer l'entreprise. Toutefois, l'employeur d'une petite entreprise peut proposer à son salarié un accord en vue du paiement échelonné de sa dette, notamment si celle-ci est importante en raison de la grande ancienneté du salarié. Des possibilités d'aménagement sont donc d'ores et déjà ouvertes afin de permettre la prise en compte de la situation particulière de l'entreprise.

Ce régime paraît dans l'ensemble progressif et équilibré.

Vous savez cependant que j'attache une grande importante à la santé au travail. En la matière, l'une des priorités me semble être d'assurer l'adéquation entre l'état de santé du salarié et le poste de travail qu'il est susceptible d'occuper. J'ai donc souhaité que la question générale de l'inaptitude médicale soit abordée dans le cadre du plan « santé au travail » que nous présenterons d'ici à la fin de l'année. J'ai veillé à ce que ce plan fasse l'objet d'une consultation des partenaires sociaux. Cette consultation est en cours et je devrais être en mesure de formuler des propositions d'évolution du dispositif existant d'ici à quelques semaines, vraisemblablement à la fin du mois de décembre.

Votre question, monsieur Grignon, s'inscrit donc dans la droite ligne des réflexions que nous conduisons actuellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir décrit très en détail l'article L. 122-24-4 du code du travail et la façon dont il s'applique. Je note avec beaucoup d'intérêt que le problème qu'il soulève va être pris en compte : rendez-vous est donc pris au mois de janvier pour la suite.

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