Question de M. GERBAUD François (Indre - UMP) publiée le 07/10/2004
M. François Gerbaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incohérence juridique suivante : en application de l'article L. 209, 1er alinéa, du livre des procédures fiscales (LPF), les impositions directes ayant fait l'objet d'une réclamation du contribuable assortie d'une demande de sursis de paiement, mais rejetée en tout ou partie par le tribunal administratif dans son jugement, donnent lieu au paiement à l'Etat d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal (soit 2,27 % en 2004). En revanche, en application de l'article 1731 du code général des impôts, le paiement tardif de toute somme recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard de 9 % par an, auquel s'ajoute une majoration de droits de 5 %. Or, l'article 21, I-8° de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a prévu le transfert, au 1er janvier 2005, de la perception de certains impôts directs, acquittés spontanément sans émission de rôle, de la direction générale de la comptabilité publique à la DGI. La DGCP a par ailleurs précisé qu'à compter du 1er novembre 2004, la DGI deviendrait l'interlocuteur fiscal unique des entreprises pour l'impôt sur les sociétés, recouvrement compris. Dans ces conditions, en présence d'un transfert du recouvrement de certains impôts directs des trésoreries aux recettes des impôts (DGI), lesquels des intérêts moratoires (2,27 %) ou des intérêts de retard (9 %) seront-ils applicables en cas de contestation de l'imposition par le contribuable ? Ce point n'est pas neutre, car si c'est l'intérêt de retard qui est appliqué, la sanction nouvelle, au-delà de six mois de retard, sera plus sévère que l'ancienne majoration de 10 %. Dans un souci d'équité et de simplicité, ne serait-il pas souhaitable d'aligner les dispositions de l'article 1731 du CGI sur celles de l'article L. 209 du LPF pour toutes les impositions directes et indirectes, dès lors que le contribuable a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ? Par ailleurs, l'application d'un taux annuel de 9 % après le dépôt d'une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement est de nature à présenter un caractère dissuasif portant atteinte aux droits de la défense, car elle est susceptible d'inciter un contribuable de bonne foi à ne pas contester l'imposition, dans le seul but d'éviter l'application de nouveaux intérêts de retard, sachant qu'une procédure devant les tribunaux peut durer plusieurs années. En conséquence, dès le dépôt de sa réclamation contentieuse par le contribuable, serait-il envisageable d'appliquer à tous les types d'impôts le même taux d'intérêt, à savoir celui des intérêts moratoires ?
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/09/2005
Le transfert à compter du 1er novembre 2004 aux comptables de la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés a pour conséquence de faire sortir cet impôt du champ d'application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Désormais, tout retard de paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque le retard résulte de l'introduction d'une réclamation contentieuse assortie du sursis de paiement, entraîne l'application de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts. Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés se retrouvent ainsi dans la même situation que celle qu'elles connaissent déjà pour la majorité des impôts dont elles sont redevables, comme la taxe sur la valeur ajoutée, par exemple. Cela étant, conformément à l'engagement qu'il a pris, le Gouvernement étudie actuellement les modalités de rapprochement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires. Un projet de texte en ce sens sera soumis au Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2006.
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