Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 14/10/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contenu des articles L. 22524 et L. 3231.5 du code général des collectivités territoriales. Il demande si, compte tenu du contexte confessionnel, le champ d'application des articles en question ne pourrait pas prévoir la possibilité de " garantir les emprunts contractés par les associations cultuelles pour la construction et la réfection des édifices du culte ", le terme agglomérations en voie de développement étant par lui-même assez restrictif. Serait ainsi honoré le principe d'équité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

En application des articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales, les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux peuvent être garantis par les communes et les départements. En visant les constructions réalisées dans les agglomérations en voie de développement, la loi laisse une large marge d'appréciation qui permet de prendre en compte les mutations urbaines et démographiques, celles-ci concernant l'ensemble des communes. Par ailleurs, ce dispositif étant dérogatoire au principe posé à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat, il convient d'en limiter l'emploi aux emprunts contractés pour la construction des édifices du culte. S'agissant des travaux de réparation des édifices du culte propriétés des associations pour l'exercice du culte, le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 permet aux communes et aux départements d'allouer des sommes à ces associations pour les aider à en assurer le financement.

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