Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 14/10/2004

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante. Aussi, ceux-ci peuvent-ils prétendre à bénéficier de l'allocation ACAATA. Il reste qu'à l'heure actuelle, les agents des fonctions publiques nationale, territoriale et hospitalière sont, dans leur grande majorité, exclus de la liste des personnes concernées par cette mesure. Soucieux de garantir l'égalité de traitement entre salariés des secteurs public et privé, M. Ivan Renar demande donc à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de lui indiquer les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation.

- page 2313


Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 17/02/2005

Les assurés du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole doivent attendre l'âge de soixante ans pour obtenir une pension vieillesse au titre d'invalidité. En revanche, les fonctionnaires et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité, si leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Les deux situations considérées ne sont donc pas comparables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. Dans le cas particulier des maladies professionnelles liées au contact de l'amiante, le fonctionnaire concerné peut prétendre, dès la constatation médicale de l'existence d'une des maladies figurant à ce titre dans la nomenclature des maladies professionnelles, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération d'activité. Cette allocation est susceptible d'augmentation en cas d'aggravation de l'invalidité constatée par la commission de réforme. Lorsque la maladie ou les maladies rendent impossible la poursuite de l'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite sans délai et peut prétendre à une rente d'invalidité qui s'ajoute, dans les conditions de l'article L. 28 du code des pensions, à la pension rémunérant les services. S'agissant des conséquences de l'amiante, il est prévu que la rente peut être accordée, même postérieurement à la mise à la retraite, avec effet à la date de constatation médicale de l'existence de la maladie, en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale. Les fonctionnaires bénéficient donc, en cas de maladie, quelle que soit son origine d'une possibilité de retraite immédiate, ce qui ne justifie pas l'extension à leur profit du système de cessation anticipée d'activité mis en place pour les travailleurs de l'amiante du secteur privé (l'ACAATA). Certes, une mesure de cette nature a été adoptée en faveur des fonctionnaires et des ouvriers des arsenaux militaires ayant été en contact avec l'amiante, mais elle s'inscrit surtout dans le contexte particulier de restructuration du secteur de la construction navale et doit revêtir un caractère spécifique.

- page 484

Page mise à jour le