Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 14/10/2004

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales de plus de 1 000 habitants pour employer et rémunérer les personnes chargées d'effectuer quelques heures de surveillance des élèves, hors temps scolaire (restauration scolaire, attente des cars scolaires, service d'accueil...). Ces personnes, qui ne sont pas membres du corps enseignant ni titulaires de la fonction publique territoriale, doivent être rémunérées selon une grille de la filière animation. Cependant, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi 2001-2 du 4 janvier 2001, ne permettant pas le recrutement d'agents contractuels pour occuper un emploi permanent à temps non complet dans les collectivités de plus de 1 000 habitants, celles-ci sont face à un vide juridique. En conséquence, il lui demande quelle serait la solution pour employer et rémunérer ces personnes dans les collectivités de plus de 1 000 habitants. Ne pourrait-on pas, par exemple, avoir recours à des barèmes horaires, tels que ceux qui sont utilisés pour le personnel enseignant qui exerce ce type d'activité, lorsque la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ?

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/05/2005

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe, en application de l'article 41 de cette loi, le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cette règle est régulièrement rappelée par la juridiction administrative depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1996 (communauté de communes du Pays de Lavai). Il n'y a pas d'emplois de contractuels et d'emplois de fonctionnaires territoriaux. Il convient d'observer que l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. Ainsi, l'autorité territoriale a toute latitude pour nommer à ces emplois à temps non complet des fonctionnaires déjà intégrés dans un cadre d'emplois ou qui pourront l'être, à condition d'exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs emplois à temps non complet pendant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du temps de travail des emplois à temps complet qui est de 35 heures. Au cas où la durée totale du temps de travail dans un ou plusieurs emplois à temps non complet n'atteindrait pas cette durée de 17 h 30, la nomination dans ces emplois demeure réglementée conformément aux dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, au titre desquelles ne figurent pas les emplois de la filière animation. Les collectivités locales disposent également d'autres possibilités statutaires pour pourvoir des emplois à temps non complet. Le centre de gestion peut ainsi mettre à disposition de la collectivité des fonctionnaires en vue d'une affectation à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi précitée de 1984). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. Dès lors et à défaut du recrutement d'agents titulaires et sous réserve du respect des règles de publicité des vacances d'emplois, il pourrait être procédé, s'agissant des missions, à un recrutement par contrat dans les cas strictement définis par l'article 3 de la même loi. Le contrat de recrutement d'un agent non titulaire pour un besoin occasionnel est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette condition est importante, car une succession de contrats à durée déterminée peut révéler l'existence d'un besoin permanent au sein de la collectivité. (CAA Paris, 30 décembre 1997, département du Val-de-Marne). Lorsque le service de surveillance du temps périscolaire, c'est-à-dire notamment lors des cantines, de la sortie des écoles et des transports scolaires, fonctionne avec du personnel recruté par les collectivités territoriales, plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale relevant de filières différentes peuvent être compétents dans la mesure où de telles activités, qui ne sont expressément mentionnées par aucun d'eux, peuvent entrer dans le cadre de missions d'exécution plus largement définies. Il est effectif que les personnels de l'éducation nationale peuvent participer par exemple aux missions de surveillance des temps de repas. Dans ce cas, les collectivités territoriales peuvent rétribuer par des indemnités ces missions lorsqu'elles ne sont pas assurées par ses propres agents territoriaux (dispositif du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982). Il convient, à cet égard, de préciser que si la création d'emplois permanents d'animation doit correspondre à un besoin réel de la collectivité, les missions des agents relevant des cadres d'emplois de cette filière, intervenant dans les secteurs périscolaires, sont suffisamment larges pour pouvoir conférer à un même agent plusieurs activités relevant de son cadre d'emplois et s'étendant au-delà des missions d'encadrement et de surveillance d'enfants pendant le temps périscolaire. Au demeurant, la mise en place des statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière animation instituée en 1997 au sein de la fonction publique territoriale, devant ainsi permettre de diminuer le recours à l'emploi d'agents non titulaires, se traduit inéluctablement par un alourdissement des charges sociales. Enfin, la rémunération de personnels contractuels telle que servie dans certains cas aux personnels titulaires de l'Etat assurant ce type de missions relevant de la compétence des collectivités territoriales ne saurait prospérer puisque d'une part il s'agit justement d'activités principales et non accessoires à une activité principale et d'autre part d'agents non titulaires.

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