Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/10/2004
M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la toxicité de certaines plantes médicinales et sur les risques qu'elles entraînent pour le corps humain. En effet, la nocivité de certaines plantes chinoises, prises notamment dans le cadre d'un traitement pour régime amaigrissant, a permis de constater en France des cas d'empoisonnements ayant entraîné la mort. Aussi, compte tenu du manque d'information et de médiatisation de ce type d'affaires, nos compatriotes ne sont pas assez sensibilisés quant aux dangers que peuvent représenter certains produits pour la santé et le corps humain alors qu'il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Des mesures de contrôle strictes doivent être rigoureusement appliquées et des opérations de communication menées pour informer le public et attirer son attention sur les précautions qu'il convient de prendre avant tout traitement pour quelque raison que ce soit. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état de la législation actuelle en ce domaine et les mesures qui pourraient être éventuellement prises par le Gouvernement pour une meilleure information auprès de la population afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.
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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 27/01/2005
Aux termes du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (CSP), la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens. Toutefois, le décret du 15 juin 1979, codifié aux articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du même code, permet la vente de trente-quatre plantes en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes. En ce qui concerne les médicaments à base de plantes, ces derniers répondent à la définition du médicament telle que précisée à l'article L. 5111-1 du code précité. A ce titre, conformément à l'article L. 5121-8 du même code, toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament à base de plantes fabriqué industriellement doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), obtenue sur la base d'un dossier répondant aux dispositions des articles R. 5121-21 et suivants du même code. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments à base de plantes dont l'usage médical est bien établi, la demande d'AMM peut être faite sur la base d'un dossier dit " abrégé ", exempt de tout ou partie des essais pharmaco-toxico-cliniques, conformément aux dispositions du b de l'article R. 5121-29 du code précité. En matière de gestion du risque sanitaire lié notamment à l'utilisation de ces plantes, il convient de préciser que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) peut faire usage de ses pouvoirs de police sanitaire en vertu des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 5312-2 du CSP, notamment sur la base de données de pharmacovigilance qui lui sont transmises par les centres régionaux de pharmacovigilance. A ce titre, une décision en date du 29 janvier 2001 a interdit l'utilisation d'aristolochiaceae ou de plantes contenant des acides aristolochiques et des aristolactames pouvant entraîner la survenue d'insuffisances rénales graves qui se compliquent parfois en cancer des voies urinaires. Par une autre décision en date du 8 octobre 2003, l'utilisation d'Ephedra (ou MA HUNG) a également été interdite en raison de ses effets indésirables cardio-vasculaires ou neurologiques. Enfin, en ce qui concerne l'information du public, les dispositions de l'article L. 5312-4 du CSP précisent que les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié. A ce titre, l'AFSSAPS diffuse régulièrement sur son site internet (http ://www.afssaps.sante.fr) des communiqués de presse en la matière. Concernant l'utilisation de plantes médicinales en alimentation, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est compétente pour prendre les mesures nécessaires au retrait des produits en cas de danger grave ou immédiat et à l'information du public, en application du code de la consommation.
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