Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 75 du code des marchés publics, dans sa version 2004 issue de la réforme du même code de mars 2001, stipule que " tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui... ". Ce rapport concernant un projet de marché ou d'avenant, la question se pose de savoir à quel moment cette pièce de la procédure d'un marché public doit être établie et à qui, en fonction de la procédure mise en oeuvre, il est destiné. Sachant, en particulier, que, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, l'assemblée délibérante est appelée à se prononcer sur un projet. Il lui demande de préciser si, en ce qui concerne les communes de plus de 3 500 habitants, ce rapport est destiné à l'information des membres de l'assemblée délibérante invités à autoriser la signature du marché (cour administrative de Lyon, 5 décembre 2002, commune de Montélimar, n° 01LY02201) et s'il peut ou doit être assimilé à la " note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération " qui doit être adressée, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du CGCT, aux membres du conseil municipal en même temps que leur convocation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/02/2005
L'article 75 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 dispose que " tout projet de marché ou d'avenant... fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché " et en précise les modalités. Ce rapport n'est pas exigé pour les marchés adaptés ni pour les marchés de services soumis à l'article 30 et bénéficiant de procédures très allégées, ni pour ceux relevant de l'article 31 concernant les marchés de décoration des constructions publiques. Les marchés soumis à l'article 30 en sont dispensés du fait de l'extrême allégement de leur procédure (référence à des normes si elles existent, et envoi d'un avis d'attribution), et ceux de l'article 31 font l'objet de conditions particulières précisées par décret spécifique. Ce rapport très détaillé est destiné à informer l'assemblée délibérante qui devra autoriser la signature du marché (art. L. 2122-21) en précisant le besoin à satisfaire et tout le déroulement de procédure qui a conduit à choisir un attributaire. Le rapport de présentation des marchés, destiné à l'information de l'assemblée délibérante, est aussi destiné à informer le représentant de l'Etat. Il constitue une des pièces constitutives du marché, dont la transmission au contrôle de légalité est obligatoire. Le rapport de présentation doit donc être distingué de la note explicative de synthèse décrite dans l'article L. 2121-12 du CGCT qui est adressée en même temps que la convocation aux membres du conseil municipal des communes de plus de 3 500 habitants. La finalité de cette note est de permettre l'information des conseillers avant la réunion du conseil, afin de pouvoir exercer leur mandat. Cette note de synthèse porte sur tous les sujets soumis à l'ordre du jour, et constitue une formalité substantielle de validité des délibérations de l'assemblée délibérante. La note de synthèse et le rapport de présentation des marchés n'ont donc par le même but. Cependant dans la mesure où, à l'appui de la note de synthèse, le projet de contrat (s'il s'agit d'un contrat de service public) ou le projet de marché peut être consulté en mairie par les conseillers, on peut penser qu'il est possible de faire figurer le rapport de présentation du marché dans la note de synthèse générale, pour informer les élus sur le point de l'ordre du jour concernant la passation d'un marché.
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