Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 04/11/2004
M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'appréciation du pourcentage de détention requis pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, au cas où la filiale détient des actions représentatives de son propre capital. L'article 145 du code général des impôts précise que le régime des sociétés mères tel qu'il est défini aux articles 146 et 216 du même code, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant à certaines conditions, dont la suivante : les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. L'administration a précisé, dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts 4 H-4-99 du 5 juillet 1999 (§ 12) que le régime des sociétés mères s'applique aux produits des titres qui permettent à leur détenteur de participer, non seulement aux résultats, mais aussi à la gestion de l'entreprise par l'exercice du droit de vote dans les assemblées. A cet égard, les actions d'autocontrôle dont le droit de vote ne peut être exercé conformément à l'article 359-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont donc pas au nombre des titres admis au bénéfice du régime des sociétés mères. Il en résulte que dans le cas où une société filiale détient des actions d'autocontrôle, ces actions ne sont pas admises au bénéfice du régime des sociétés mères, quel que soit le pourcentage du capital social que représente cette participation. Dans une telle situation, il est possible que, du fait l'existence d'actions d'autocontrôle, d'autre actionnaires de la filiale en question détiennent une participation inférieure à 5 % du capital social alors qu'en l'absence desdites actions, la participation détenue par ces actionnaires atteindrait ce pourcentage. En conséquence il lui demande de bien vouloir préciser si, comme cela est le cas en matière d'option pour le régime de l'intégration fiscale, il peut être fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de 5 %, des actions détenues par la filiale dans son propre capital.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/01/2005
Le régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts permet à une société de retrancher de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés les dividendes reçus de ses filiales françaises ou étrangères. Pour l'application de ce régime, une société filiale se définit comme une société dans laquelle la société mère détient au moins 5 % du capital. Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du même code, les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote sont exclus du régime des sociétés mères. Ainsi, la condition de détention des titres s'apprécie en tenant compte des seuls titres complets, à savoir les titres ouvrant droit à la fois à un vote et à un droit à dividende. Les actions d'autocontrôle, dont le droit de vote ne peut être exercé conformément à l'article 359-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont donc pas au nombre des titres admis au bénéfice du régime des sociétés mères. Par ailleurs, contrairement au régime de groupe de sociétés prévu à l'article 223 A du code déjà cité, lorsqu'une société détient ses propres actions, le calcul du pourcentage de détention de son capital s'opère, pour chaque actionnaire, sans faire abstraction de ces actions. En effet, la règle applicable dans le cadre du régime de groupe s'inscrit dans le cadre des objectifs assignés au seuil requis de 95 %, lequel vise à écarter du régime de groupe des situations de détention comportant des intérêts minoritaires significatifs. Ainsi, lorsque des actions sont autodétenues, la neutralisation de ces titres pour l'appréciation du seuil de 95 % n'est pas en contradiction avec cet objectif. En revanche, dans le cadre du régime des sociétés mères, le seuil de 5 % requis, dont il est rappelé qu'il est beaucoup plus faible que celui fixé par la directive européenne (n° 90/435 du 23 juillet 1990, modifiée par la directive n° 2003/123 du 22 décembre 2003), répond au souhait de réserver le bénéfice de ce régime aux produits de participation qui permettent à leur détenteur d'exercer un contrôle effectif sur la gestion de l'entreprise via la détention d'une participation significative au capital de celle-ci. La neutralisation des actions d'autocontrôle pour l'appréciation du seuil de 5 % envisagée par l'auteur de la question permettrait par conséquent à des sociétés détenant moins de 5 % du capital d'une société émettrice de bénéficier du régime, en contradiction avec les objectifs et les principes de ce régime rappelés précédemment, et ce alors même que le seuil actuellement requis est, comparativement, parmi les plus faibles d'Europe.
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