Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 11/11/2004

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant d'une société ayant un exercice social couvrant la période du 1er juillet au 30 juin. Cette entreprise, bénéficiaire lors de l'arrêté des comptes au 30 juin n, verse des acomptes d'impôt sur les sociétés en septembre n et décembre n, au titre de l'exercice n + 1. Elle s'acquitte éventuellement d'un acompte en même temps qu'elle verse l'impôt forfaitaire annuel (IFA) en mars n + 1. L'acompte du mois de juin n + 1 est négligé. Son exercice social n/n + 1 clos le 30 juin n + 1 est bénéficiaire. Toutefois, l'impôt dû est inférieur aux sommes versées, tout en demeurant supérieur à l'IFA. Cet IFA est imputable dès son versement et devrait donc pouvoir être imputé en premier lieu lors de la liquidation, entraînant le remboursement partiel ou total des acomptes versés en septembre n, décembre n, voire mars n + 1. Mais l'administration fiscale commence par imputer les acomptes versés et reporte l'IFA. Son interprétation de l'article 220 du code général des impôts la conduit à énoncer que l'on ne peut imputer l'IFA sur des acomptes dont l'échéance est antérieure à sa date d'exigibilité. Il peut donc en découler une situation anormale. En effet, imaginons que la société évoquée ci-avant dégage postérieurement des exercices déficitaires : dans ce cas l'IFA n'est imputable que jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant son versement. L'entreprise perdrait ainsi un IFA versé lors d'un exercice bénéficiaire et normalement imputable. Il l'interroge donc sur l'interprétation de cet article 220 du code des impôts.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/02/2005

L'article 220 A du code général des impôts prévoit que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. Dans le cas d'un exercice clôturant au 30 juin n, les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre de cet exercice sont acquittés le 15 septembre n-1, le 15 décembre n-1, le 15 mars n et le 15 juin n, le solde étant acquitté le 15 octobre n. L'IFA de l'année n peut être imputée sur les acomptes (des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 novembre n) ou le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés au cours de l'année n (soit au 15 octobre n). Si le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en n est positif mais compensé par les seuls acomptes d'impôt sur les sociétés exigibles en n-1 (c'est-à-dire ceux des 15 septembre, 15 décembre n-1), la part des acomptes (exigibles en n) excédant le montant de l'impôt sur les sociétés à acquitter est restituée à l'entreprise et l'IFA est rétablie. En effet, toute autre solution reviendrait in fine à imputer l'IFA sur des acomptes exigibles en n-1, en contradiction avec les termes de l'article 220 A précité. En tout état de cause, l'IFA qui n'a pu être imputée sur des échéances (acomptes, solde) de paiement de l'impôt sur les sociétés dues au cours de l'année au titre de laquelle cette imposition est exigible peut être reportée sur les acomptes et soldes d'impôt sur les sociétés exigibles en n + 1 et n + 2. L'IFA qui n'a pu être imputée au cours de cette période devient une charge définitive de l'entreprise. En pratique, la situation exposée ne concerne donc que les entreprises qui sont durablement ou structurellement déficitaires, pour lesquelles le législateur a souhaité instituer, en 1974, une participation minimale à la couverture des dépenses publiques calculée en fonction d'un barème adapté à la capacité contributive de chaque entreprise.

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