Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/11/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si la délégation donnée par un maire à un adjoint doit obligatoirement être préalable aux actes pris par ledit adjoint ou s'il peut y avoir régularisation a posteriori.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/02/2005

Le maire, en tant qu'organe exécutif de la commune, est en principe seul habilité à signer les actes au nom de la commune, soit en exécution de délibérations du conseil municipal, soit dans le cadre des pouvoirs propres que lui confère la loi. Les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil en vertu des articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ; à ce titre, ils peuvent exercer les fonctions correspondantes, sans délégation du maire. Toute autre intervention de leur part dans l'administration communale, telle la signature d'actes engageant la commune, nécessite préalablement un arrêté de délégation de fonction pris par le maire et devenu exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 2131-1 du même code. La délégation de fonctions, comme la délégation de signature, est en effet un acte réglementaire qui doit faire l'objet, pour entrer en vigueur, de publication ou d'affichage ainsi que de la transmission au représentant de l'Etat. Selon une jurisprudence constante, les actes signés par un adjoint, alors que l'arrêté de délégation n'a pas été publié, émanent d'une autorité incompétente et sont donc annulés (CE, 11 décembre 1993, n° 128953 ; CE, 19 janvier 1994 n° 123522 ; CE, 21 mars 1994, n° 127753 ; CE, 21 juillet 1995, n° 117690, CAA de Nantes, 9 avril 2002, n° 00NT01720). Ces actes ne peuvent donc pas être régularisés a posteriori.

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