Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 18/11/2004

M. André Lejeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession exigibles dans le cadre d'une adoption simple. En effet, les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants légitimes et par conséquent bénéficient chacun d'un abattement de 46 000 EUR et des droits applicables aux successions en ligne directe. En revanche, pour les adoptions simples, les droits exigibles sur la succession sont calculés sans tenir compte du lien créé par l'adoption et l'abattement est réduit à 1 500 EUR pour chaque héritier ou légataire adopté. Seules quelques exceptions sont prévues par le code général des impôts. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de mettre fin à cette différence de traitement en reconnaissant aux enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple les mêmes droits qu'aux autres.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/01/2005

D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. Ainsi, en principe, il n'est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant d'une adoption simple. Toutefois, l'article 786 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable en ligne directe. Il s'agit notamment des cas où l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Cette règle fiscale répond à la nécessité d'éviter que l'adoption ne devienne un procédé juridique utilisé pour atténuer l'impôt de succession normalement dû. Enfin, les donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 peuvent bénéficier de la réduction de droits de 50 % instituée par l'article 17 de la loi de finances pour 2004. Cette mesure s'applique quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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