Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité pose le principe du transfert des services nécessaires à la mise en oeuvre des compétences transférées à un EPCI. Malgré les garanties procédurales et matérielles offertes aux agents transférés et bien que l'article 46 de la loi sur la démocratie de proximité ait le mérite indéniable de donner une base juridique claire au principe du transfert des personnels à un EPCI, il n'en demeure pas moins que les dispositions dudit article 46 soulèvent certaines interrogations juridiques, non encore résolues à ce jour. Celles-ci concernent notamment l'articulation avec les dispositions du droit commun de la fonction publique territoriale, telles qu'issues de la loi n° 84-53 de janvier 1984. Tout d'abord, il est opéré une différenciation entre les personnels remplissant leurs fonctions en totalité dans le service, ceux-ci étant transférés de plein droit, et ceux exerçant pour partie seulement dans un service transféré, la situation de ces derniers ayant vocation à être réglée " ... dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi du 26 janvier 1984... ". En d'autres termes, aux premiers s'appliqueraient les seules dispositions de l'article 46, les seconds continuant d'être soumis, en ce qui concerne leur transfert et sous réserve de la passation d'une convention EPCI-commune dûment prévue par l'article 46, au droit commun de la fonction publique territoriale. Toutefois, le texte de loi n'est pas très explicite sur ce point. Il souhaiterait qu'il lui précise la situation en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/03/2005

Dans une logique de gestion plus rationnelle des compétences transférées aux EPCI et en vue de réaliser des économies d'échelle, l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 5211-4-1 du CGCT, a posé le principe général selon lequel tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Le législateur a distingué la situation des fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à l'EPCI de celle des fonctionnaires territoriaux qui n'exercent que partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré. Les premiers sont transférés de plein droit à l'EPCI qui, après avoir créé ces emplois, doit procéder à la nomination des intéressés. Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe des collectivités et l'EPCI après avis des comités techniques paritaires compétents. La situation des fonctionnaires territoriaux qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, est réglée, conformément à l'article L. 5211-4-1 du CGCT, par voie de convention entre les communes et l'EPCI après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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