Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 16/12/2004

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le Fonds Académique de Rémunération des personnels d'internat (le FARPI). Le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret 2000-992 du 6 octobre 2000, prévoit en son article 2 que " la rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'État et les familles ". Un arrêté interministériel du 18 mars 1996 publié au JO du 5 avril 1996 a instauré un Fonds Académique de rémunération du personnel d'internat (FARPI) au 1er janvier 1997. Depuis, ces rémunérations sont exclusivement gérées par l'établissement support du fonds désigné par le rectorat. Ce fonds est alimenté par la subvention académique inscrite au chapitre 3660 du budget de l'État et la participation des familles fixée à 22,5 % de l'intégralité du montant des tarifs d'hébergement lorsque les repas sont fabriqués par l'établissement, ce qui est le cas pour tous les collèges de Dordogne. Cette participation des familles est due conformément à l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985, quel que soit le mode de règlement des frais d'internat retenu (forfait, ticket...). Par conséquent le transfert à l'identique des crédits consacrés par l'État au paiement des TOS ne couvrirait pas l'intégralité du salaire de ces derniers. Le montant de ce fonds pour la Dordogne était en 2002 pour les seuls collèges hors cités scolaires de 964 468 EUR. D'après certaines informations, il peut selon les départements représenter jusqu'à 40 % des charges de personnel. Il semble donc indispensable de s'assurer des intentions gouvernementales quant au transfert de ce fonds, le FARPI pouvant être maintenu au niveau de chaque département comme l'a été le fonds commun des services d'hébergement. Toutefois, sur le prix versé actuellement par les familles pour la demi-pension, outre les 22,5 % qui contribuent à la rémunération du personnel d'internat, 1,25 % alimentent le fonds commun des services d'hébergement géré par la collectivité territoriale pour participer au renouvellement des matériels de cuisine et un pourcentage décidé par les conseils d'administration et variant de 10 à 25 % participe aux charges générales de fonctionnement de l'établissement. Les associations de parents d'élèves ont souvent fait savoir qu'elles trouvaient le prélèvement pour participer au financement des rémunérations des personnels injuste. S'il est fait droit à leur demande et si ce fonds est supprimé, il souhaite savoir si l'État transférera aux collectivités territoriales l'intégralité des fonds nécessaires au paiement des salaires et des diverses charges de ces agents ?

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 17/02/2005

Les fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI), fondés par l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié et instaurés par un arrêté interministériel du 18 mars 1996, sont alimentés, d'une part, par l'Etat, d'autre part, par une participation apportée par les familles pour chaque élève interne et demi-pensionnaire. Ils permettent d'assurer la rémunération, partagée entre l'Etat et les familles, des personnels soignants, ouvriers et de service, conformément au même article. Les tarifs des services de restauration et d'hébergement sont actuellement fixés par les EPLE, conformément à l'article 4 de ce même décret n° 85-934 du 4 septembre 1985. Ces tarifs, votés par les conseils d'administration, continuent, pour l'année 2005, à s'appliquer tant que la collectivité de rattachement n'aura pas défini les modalités selon lesquelles elle entend exercer la nouvelle compétence qui lui est attribuée en application des dispositions énoncées au X de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il revient en conséquence aux collectivités de rattachement de définir l'organisation qu'elles auront choisie et de faire connaître aux établissements, conformément à l'article L. 421-23 du code de l'éducation dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 13 août 2004, les modalités d'exploitation des services de restauration et d'hébergement, les moyens alloués et les objectifs à mettre en oeuvre. Toutefois, tant que ces précisions n'auront pas été communiquées aux`établissements, le principe de continuité du service public exige que les modalités actuelles de fonctionnement de ces services soient maintenues. Par ailleurs, le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, qui s'effectuera en application des dispositions prévues aux articles 104 et suivants de la loi du 13 août 2004, n'entraînera, pour l'année 2005, aucun accroissement net de charges pour la collectivité de rattachement, ces personnels étant mis à sa disposition et continuant à être rémunérés par l'Etat. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer, dans l'immédiat, un transfert des ressources, lequel doit être concomitant au transfert effectif de charges, conformément à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que " tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences ". En conséquence, la rémunération des personnels TOS continuant à être partagée entre les familles et l'Etat, le dispositif des FARPI est maintenu pour l'année 2005 selon ses modalités actuelles de fonctionnement. A l'issue du délai d'exercice du droit d'option, une compensation financière sera effectuée au profit des collectivités, dont le montant correspondra à celui des dépenses consacrées par l'Etat à la rémunération des personnels transférés. D'autre part, il reviendra à chaque collectivité de fixer les tarifs des services de restauration et d'hébergement et de déterminer la part de ces recettes qui sera consacrée à la rémunération des personnels TOS.

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