Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/12/2004

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés d'application, pour les collectivités locales de la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et second degré. Ces exigences ministérielles vont se traduire en effet pour les collectivités locales propriétaires d'une piscine publique, par des contraintes supplémentaires quant au nombre d'encadrants et des conditions de surveillance plus draconiennes. A l'école, les encadrants devront être trois adultes qualifiés en maternelle pour une classe et deux adultes qualifiés en élémentaire pour une classe, au lieu de trois adultes qualifiés pour deux classes auparavant. Or, pour un bon déroulement du fonctionnement de la piscine et pour que le plus grand nombre d'enfants puisse en profiter, il est habituel d'accueillir simultanément deux classes. Devant la difficulté de trouver des parents ayant suivi un stage pour obtenir l'agrément d'encadrant, la collectivité publique doit se substituer pour affecter le nombre de fonctionnaires nécessaires pour assurer le déroulement de ces cours (donc au minimum 3 maîtres nageurs pour 2 classes : deux en encadrement de groupe et un en surveillance, puisque pour chaque classe, le professeur et le maître nageur sont nécessaires). Ceci peut impliquer pour une petite intercommunalité de recruter un nouvel éducateur des activités physiques et sportives (maître nageur sauveteur) de catégorie B, alors qu'elle dispose déjà d'agents techniques titulaires, mais qui ne pourront assurer l'encadrement selon les dispositions réglementaires. Dès lors, pour répondre à une exigence liée à des activités de surveillance de l'enseignement scolaire de natation, la collectivité locale doit supporter seule une charge supplémentaire non négligeable. Par l'application de ces nouvelles dispositions, le nombre d'enfants accueillis se trouve réduit, avec le risque d'en exclure un certain nombre dans les piscines les plus petites. Ce qui est en contradiction avec l'objectif recherché de maîtrise de la natation pour le plus grand nombre. Compte tenu de l'inquiétude des élus locaux sur cette question, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/03/2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pourquoi, compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention, tant pour la préservation de l'intégrité physique des élèves que pour leur éducation à la sécurité. Toutefois, les activités de natation, par les équipements qu'elles utilisent, par les transports qu'elles imposent, sont financièrement coûteuses et, pour les élèves et les maîtres, par le temps consacré aux déplacements et aux opérations de déshabillage et de rhabillage, grosses consommatrices de temps. C'est pourquoi il était nécessaire de prendre des mesures pour que l'organisation de cet enseignement permette d'atteindre en un temps limité les objectifs recherchés et mesurables définis par les programmes. C'est ainsi que les savoir-faire à acquérir à l'issue de chacun des niveaux d'enseignement ont été rappelés et que des précisions ont été données en ce qui concerne les moyens en temps et en personnels devant y être consacrés. Des apprentissages de qualité ne peuvent être atteints en un temps limité que s'ils sont conduits par des professionnels qualifiés au regard de l'article L. 363-1 du code de l'éducation. Les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 pour tenir compte de certaines difficultés d'application, rappellent que la qualification des intervenants est définie par leurs statuts pour les fonctionnaires et par leurs diplômes pour les autres personnels. Il convient, par ailleurs, de noter que tous les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont qualifiés pour encadrer les activités de natation et non pas seulement les titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur. Quant à la surveillance, les personnels territoriaux titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS sont qualifiés pour surveiller les établissements de bains. C'est notamment le cas des agents n'appartenant pas à la filière des activités physiques et sportives qui, en revanche, ne peuvent assurer des tâches d'enseignement. Ces dispositions, qui ne sont pas nouvelles, sont de nature à garantir à la fois la qualité des apprentissages et la sécurité des élèves. Ce n'est qu'en cas d'absence d'intervenants qualifiés qu'il peut être fait appel à des intervenants bénévoles dont le niveau de compétence doit être apprécié et validé par les autorités locales de l'éducation nationale.

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