Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2004 (sieur Lamblin) a évoqué le cas de personnes travaillant dans une entreprise privée qui a été reprise par une personne publique pour gérer un service public. Le problème du statut des intéressés se pose et il souhaiterait savoir si, finalement, ceux-ci continuent à rester employés en contrat de droit privé ou si, implicitement, le contrat devient un contrat de droit public. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la reprise de l'entreprise gérant un service public est effectuée directement par une commune, il souhaiterait savoir si celle-ci peut avoir en charge ultérieurement des personnes employées sous contrat de droit privé.
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 28/04/2005
Les contrats de travail des personnes employées dans des entreprises privées sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du code du travail, en particulier de l'article L. 122-12 qui transpose en droit interne la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 et aux termes duquel « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ces dispositions impliquent, ainsi que l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 octobre dernier, que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques [...] soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, [...] ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175-99 [Mayeur] du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle " (CE, 22 octobre 2004, M. Lamblin). A ce jour, eu égard aux dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peuvent, en l'état actuel du droit, proposer aux agents des établissements de droit privé dont ils reprennent les activités que des contrats de droit public d'une durée de trois ans. Toutefois, le projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui a été voté en première lecture par le Sénat le 23 mars dernier, comporte de nouvelles dispositions en la matière et entend transposer la directive 2001/23 du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qui se substitue à la directive du 14 février 1977 précitée et à la jurisprudence qui en fait application. L'article 15 de ce projet prévoit à ce stade la nécessité pour toute collectivité reprenant une activité de droit privé de proposer un contrat de droit public aux personnels affectés de cette activité. Le contrat pourra déroger aux conditions de durée prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 afin d'assurer aux personnels de droit privé concernés par le transfert de l'entité le maintien des droits qu'ils tenaient de leur contrat. Il sera en effet à durée déterminée ou indéterminée selon le contrat d'origine. Les clauses substantielles des contrats en question, et notamment celles relatives à la rémunération des intéressés, seront maintenues pour autant qu'elles ne soient pas dérogatoires aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires des collectivités territoriales. En cas de refus du salarié d'accepter les modifications de son contrat résultant de ces exigences, la collectivité procédera à son licenciement aux conditions prévues par le code du travail. Enfin s'agissant de la possibilité d'avoir en charge des personnels relevant de contrats de droit privé, il convient de préciser que le projet de loi évoqué ci-dessus n'est relatif qu'aux cas de reprise d'activité effectuée dans le cadre d'un service public administratif, qui implique donc le recours à des contrats de droit public. La reprise, par une commune, d'une activité relevant d'un service public industriel et commercial impose, dans le cas d'une gestion directe, la constitution d'une régie, conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales. Les contrats des personnels issus d'une reprise d'activité d'une entreprise relèveront alors du droit privé.
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