Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 17/02/2005
Mme Christiane Demontes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les vives inquiétudes que nourrissent les mutuelles de fonctionnaires. Les 29 mutuelles de fonctionnaires comptent plus de cinq millions d'adhérents et couvrent plus de neuf millions de personnes. Depuis plus de soixante ans, elles se sont investies dans l'organisation et la prise en charge des garanties solidaires des agents publics. Alors que la loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés de mener une négociation annuelle sur la prise en charge de la prévoyance complémentaire des salariés, aucune obligation n'est prévue pour la fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale. Qui plus est, alors que, conformément à l'article 83 du code général des impôts, des déductibilités fiscales de cotisations acquittées dans le cadre d'un accord collectif sont accordées, les agents de la fonction publique en sont, eux, privés, ce qui pousse nombre d'entre eux à renoncer à cette couverture du fait de l'augmentation des cotisations. Compte tenu que les agents de la fonction publique ne peuvent plus organiser dans des conditions durables la couverture de leurs besoins sociaux et étant entendu que l'évolution future des risques alliée à la démographie de la fonction publique menace les garanties solidaires de ces millions de personnes, elle lui demande dans quel délai il compte ouvrir les indispensables négociations concernant la défense et la promotion des droits sociaux complémentaires des fonctionnaires.
- page 439
Erratum : JO du 24/02/2005 p.572
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2005
D'après une étude du cabinet Bernard Brunhes Consultant, le niveau de protection sociale des salariés du secteur privé serait, sur certains aspects, plus protecteur que celui applicable aux agents du secteur public. Les mutuelles considèrent, en s'appuyant sur ce rapport, que leur régime est menacé, les fonctionnaires devant supporter seuls, contrairement aux salariés du secteur privé, le financement de leur protection sociale complémentaire. Il faut cependant préciser que cette étude ne porte que sur quelques grandes entreprises du secteur privé (une quarantaine au total). Par ailleurs, les mutuelles estiment que les aides qui leur sont accordées par l'Etat sont insuffisantes et que des incertitudes juridiques pèsent sur leur partenariat avec celui-ci, eu égard à des contentieux européens. Face à ce constat, celles-ci souhaitent redéfinir un nouvel équilibre entre les responsabilités incombant à l'Etat employeur et leur place qui se traduirait par une augmentation de la participation de l'Etat dans la prise en charge de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. A cette fin, les mutuelles de fonctionnaires demandent que des négociations soient ouvertes sur le sujet, en liaison avec les organisations syndicales. En ce qui concerne le secteur public, aucune disposition dans le statut général des fonctionnaires ne prévoit que l'Etat participe à la protection sociale complémentaire de ses agents. L'article 20 du titre Ier de ce statut énumère limitativement les éléments de rémunération susceptibles d'être versés aux fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient dans ce cadre d'éléments de rémunérations spécifiques, indemnité de résidence et supplément familial. L'Etat employeur participe toutefois à la protection complémentaire à travers les aides qu'il apporte aux mutuelles, telles que les subventions directes, les mises à disposition de personnels et de locaux. Le fondement juridique de ces aides se situe à l'article R. 523-2 de l'ancien code de la mutualité et dans un arrêté du 19 septembre 1962. L'article R. 523-2 précité prévoit que « l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et les établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurés par ces mutuelles ». L'arrêté du 19 septembre 1962 prévoit notamment que les mutuelles des agents de l'Etat et des établissements nationaux peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 % des cotisations, sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations. Ces crédits sont prélevés sur les chapitres 33-92 (action sociale) des différents ministères. D'après le rapport Bernard Brunhes Consultants, ces aides s'élèveraient à 5 % en moyenne du montant des cotisations. Ce chiffre qui tient compte des aides indirectes apportées par l'Etat au fonctionnement des mutuelles au travers, notamment des mises à disposition de personnels et de locaux, doit faire l'objet d'une vérification. Le cadre de mise en oeuvre de la complémentaire santé des fonctionnaires nécessite d'être examiné sur le plan juridique. La Commission européenne a demandé en juillet 2005 à la France de revoir le dispositif juridique dans lequel exercent les mutuelles et les conditions dans lesquelles elles peuvent recevoir des subventions. Suite à un recours d'une mutuelle, et de façon indépendante à l'action de la Commission européenne, le Conseil d'Etat a en septembre 2005, remis en cause l'arrêté du 19 septembre 1962 qui permet aux ministères d'apporter des aides aux mutuelles de fonctionnaires. Dans ce cadre, afin d'avoir une connaissance précise de l'existant, le Gouvernement a souhaité tout d'abord disposer d'un état exhaustif des moyens que l'Etat consacre aux mutuelles de la fonction publique. A cet effet, une enquête a été effectuée auprès de chaque département ministériel. Une mission d'audit a été ensuite confiée conjointement à l'inspection générale des finances et l'inspection générales des affaires sociales pour examiner la situation de ces mutuelles et proposer des solutions. Enfin les propositions seront soumises à concertation des partenaires sociaux, de façon à pouvoir mettre en oeuvre un nouveau cadre juridique courant 2006.
- page 3358
Page mise à jour le