Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 24/03/2005
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences des dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, relatifs aux dérogations accordées à certains élèves du cycle primaire dont les parents sollicitent l'inscription dans une école située hors de leur commune de résidence. Indépendamment des nécessités pratiques qui peuvent conduire les parents d'élèves à solliciter de telles dérogations, l'application de ce dispositif soulève des difficultés pour les collectivités de résidence des familles concernées. En effet, ces communes doivent non seulement assumer les charges d'investissement et de fonctionnement de leurs propres bâtiments scolaires mais sont, de surcroît, appelées à contribuer aux frais de scolarité de la commune d'accueil de ces élèves. Compte tenu des conséquences d'une telle situation, en particulier pour des collectivités rurales disposant de moyens financiers très limités, et pour lesquelles le maintien d'une école primaire représente un effort important au regard du budget communal, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de rechercher les voies d'une évolution de la législation et de la réglementation en vigueur pour permettre un traitement plus satisfaisant de cette question.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/05/2005
L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine en effet les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence, sans que l'accord de son maire doive être recueilli, est tenue de participer aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas de capacité d'accueil suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans l'établissement scolaire de la même commune, soit par des raisons médicales. Ce dispositif se fonde sur la prise en compte des besoins particuliers, mais aussi légitimes, des familles. Cependant, pour concilier les difficultés propres aux communes situées en milieu rural et les demandes des familles, l'article 113 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation, indique que, désormais, lorsque l'inscription d'un enfant dans une autre commune est justifiée par des motifs liés aux obligations professionnelles des parents, la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement que si elle « n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si elle n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».
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