Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 31/03/2005

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extension aux non-fonctionnaires adhérents au régime du complément de retraite mutualiste (COREM) des mêmes avantages fiscaux qu'en cas de souscription d'un plan d'épargne retraite populaire. La presse a fait état d'une lettre adressée au président du COREM le 8 février 2005, admettant en déduction du revenu net global les cotisations versées au titre du COREM par des non-fonctionnaires dans le cadre de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). Il rappelle qu'une telle modification fiscale, relevant selon lui du domaine de la loi, avait fait l'objet d'amendements dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004. La commission des finances du Sénat avait émis un avis défavorable sur ces amendements retirés avant l'examen en séance publique, en observant qu'ils tendaient à banaliser le régime, spécifique, du COREM qui n'est toujours pas intégralement provisionné, et que d'autres régimes particuliers d'épargne retraite pourraient demander à bénéficier d'avantages analogues. Il estime que cette extension fera courir de réels risques aux nouveaux souscripteurs, qui n'en sont pas conscients, et que la responsabilité de l'Etat sera engagée à leur égard. Il lui demande de préciser son opinion sur le fondement juridique de l'extension des dispositions fiscales visées à l'article 163 quatervicies du CGI pour les non-fonctionnaires adhérents au COREM, et de préciser le contenu du plan de convergence de ce régime.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/09/2005

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert à toute personne la faculté de se constituer à titre individuel et facultatif, en complément des régimes obligatoires de retraite par répartition, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt et, à cet effet, a notamment créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP). C'est dans le contexte ainsi renouvelé d'une épargne retraite désormais à caractère universel que, par souci d'équité, il a été décidé d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par l'article 163 quater vicies du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au complément retraite, mutualiste (COREM) par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés. En effet, les cotisations ou primes versées au PERP ouvrant droit au même avantage fiscal au titre de l'épargne retraite que celles versées au COREM, l'impossibilité pour celui-ci de s'ouvrir, avec le bénéfice de l'avantage fiscal, correspondant, au-delà du champ d'adhésion qui était le sien avant la généralisation en 2003 de l'épargne retraite, se serait traduite à son détriment par une inégalité de traitement difficilement justifiable. Cette décision permet aux sociétaires concernés de déduire les cotisations versées au COREM dans la limite annuelle de droit commun prévue au-2 du I de l'article 163 quater vicies déjà cité du CGI, sans leur accorder de droits à déduction fiscale supplémentaires. Bien entendu, elle n'a pas été prise sans des contreparties, notamment en termes de sécurisation de l'épargne des sociétaires, de la part de l'Union mutualiste retraite (UMR), organisme agréé à la fin de l'année 2002 pour reprendre les engagements de l'ancienne mutuelle retraite de la fonction publique, en particulier ceux de l'ancien régime complément retraite de la fonction publique. Le plan de convergence du COREM a été consolidé sur trois aspects fondamentaux, que l'UMR s'est engagée à mettre en oeuvre. Tout d'abord, le régime doit être intégralement provisionné dès 2017, contre 2027 selon l'ancien plan de convergence. Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié à cet effet par le ministre en charge des affaires sociales. Ensuite, le taux annuel de revalorisation de la valeur de service du point COREM sera fixé en fonction des préconisations du rapport du service de contrôle des assurances, qui tiennent compte du niveau de recrutement. Enfin, un calendrier de baisse du taux technique sera défini, ce qui devrait permettre d'accélérer la convergence du régime et de dégager des marges de manoeuvres pour la revalorisation future des points de retraite.

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