Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC-UDF) publiée le 19/05/2005
M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés engendrées par les actions en recouvrement d'arriérés de cotisations, engagées par le Centre national de la fonction publique territoriale auprès de petites communes, lorsque celles-ci portent sur des périodes rétroactives étendues, impliquant donc des conséquences budgétaires importantes pour ces dernières. Or les collectivités intéressées n'ont généralement jamais reçu de notification de la part de cet organisme dont la gestion des créances a notamment fait l'objet d'observations très critiques de la part de la Cour des comptes et du Parlement. Par ailleurs, alors que l'action en recouvrement des cotisations URSSAF se prescrit sur trois ans, conformément à l'article 70 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les conditions restrictives de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes, et les établissements publics ne permettent pas de faire bénéficier ces communes de la prescription quadriennale de droit commun. Il lui demande donc si la prescription triennale applicable en matière de cotisations sociales ne pourrait pas être étendue à ces petites communes afin d'apurer les procédures en cours et d'inciter le CNFPT à se doter des moyens de mieux informer les collectivités intéressées.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/01/2007
L'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'une cotisation obligatoire est versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) « par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget ». Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cotisations dues au CNFPT constituent, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des dépenses obligatoires. En l'absence de règlement, ces dépenses, si elles ne sont pas atteintes par la prescription, peuvent faire l'objet d'un mandatement d'office conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15 du CGCT. Par ailleurs, le comptable public est tenu, lors des contrôles mis à sa charge par l'article 13 du décret n° 92-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, de vérifier l'application des règles de prescription. Ces règles ont été fixées par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui précise que « les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont acquis » sont prescrites au profit des collectivités territoriales. L'article 2 précise que la prescription quadriennale peut être interrompue par le créancier par tout moyen. Enfin, l'article 3 permet de ne pas opposer la prescription lorsque le créancier « peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ». Chargées dans le cadre de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales de se prononcer sur le caractère obligatoire des dépenses, les chambres régionales des comptes ont, à plusieurs reprises, considéré que les arriérés de cotisations sont prescrits lorsque le CNFPT ne peut établir qu'il a pris les mesures permettant, dans le délai de quatre ans prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre la prescription. Elles estiment, en outre, qu'il ne peut être tiré argument des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée dans la mesure où il revenait au CNFPT d'initier, dès 1988, par tout moyen, l'identification des collectivités redevables des cotisations dues. Les collectivités territoriales peuvent, dans ces conditions, valablement opposer la prescription quadriennale au CNFPT lorsque ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour interrompre la prescription. Il convient de rappeler que la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a habilité le CNFPT à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales, les informations nécessaires au contrôle des versements des cotisations dues par les collectivités. Cette disposition, qui a été introduite à l'article 12-2 précité, permet désormais au CNFPT d'avoir une connaissance exhaustive de toutes les collectivités locales et de leurs établissements publics qui lui sont redevables, chaque année, des cotisations obligatoires. Elle est également de nature à éviter que ne se reproduisent les situations évoquées par l'honorable parlementaire. Dès lors, les règles de prescription édictées par la loi du 31 décembre 1968 étant communes aux créances sur l'Etat et sur les collectivités territoriales, il n'est pas envisagé de prévoir une durée de prescription spécifique pour les cotisations versées au CNFPT.
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