Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 26/05/2005
M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application des nouvelles dispositions de l'article 209-II du code général des impôts telles qu'elles résultent de la loi de finances rectificative pour 2004. Il ressort de ce texte, dans sa nouvelle rédaction, que, pour les opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2005, les déficits d'une société absorbée peuvent être transférés à une société absorbante sans limitation liée à la valeur des immobilisations, sous réserve de l'obtention d'un agrément de l'administration fiscale. Il lui soumet le cas suivant pour l'application du texte précité. Une société industrielle et commerciale a également une activité de société holding (la société A). En effet, elle détient des participations dans différentes filiales dont certaines ont une activité commerciale tandis que d'autres sont des sociétés holdings pures. Ces différentes sociétés ont formé un groupe fiscal dont la société A est la société intégrante. Cette dernière rend des prestations de services à ses filiales, y compris les filiales holdings pures, et les facture pour cela. Les filiales holdings pures se bornent à détenir des participations dans d'autres sociétés, du groupe fiscal ou non, et ne rendent aucune prestation. En application de l'article 209-II dorénavant applicable, la société A pourrait, à la faveur de l'absorption d'une de ses filiales société holding pure ayant un déficit reportable né antérieurement à son entrée dans l'intégration fiscale, se voir transférer ce déficit et l'imputer sur son résultat bénéficiaire propre provenant de l'ensemble de son activité, c'est-à-dire aussi bien industrielle et commerciale que de celle de holding. Il lui demande de bien vouloir confirmer que cette manière de voir est conforme à la portée du nouvel article 209-II du code général des impôts.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/03/2006
L'article 209-II du code général des impôts, modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004, autorise en effet désormais sans limitation, sous réserve de l'obtention d'un agrément, le transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée à la société absorbante. Cet agrément est délivré lorsque plusieurs conditions sont réunies. L'opération doit ainsi être placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code précité, justifiée d'un point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales. En outre, l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un délai minimum de trois ans. En cas d'absorption par la société mère d'un groupe fiscal d'une de ses filiales membre de ce même groupe, les déficits de la société absorbée subis avant l'entrée dans l'intégration et restant à reporter peuvent être transférés sans limitation à la société absorbante, en application de l'article 209-II déjà cité, sous réserve du respect des conditions susvisées, et imputables sur ses résultats propres ultérieurs. Cependant, dans le cas soumis par l'auteur de la question, la société absorbée ne peut être regardée comme exerçant une activité au sens de l'article 209-II précité dès lors que la simple détention de titres ne constitue pas une « activité » au sens de l'article précité. Dans ces conditions, les déficits de la société ne pourraient être transférés à la société A sur le fondement de ces dispositions.
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