Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/06/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le caractère inadapté de l'obligation de déclaration et de publicité auprès des centres de gestion, résultant de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les petites communes ayant recours à la faculté offerte par l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article autorise « dans les communes de moins de 1 000 habitants », la signature de contrats « pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse », et ceci « pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ». Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 mars 1997, a considéré que les dispositions de l'article 41 de la loi de 1984 s'appliquent effectivement aux recrutements visés par l'article 3 de la loi de 1984. Or, la publicité de vacance d'emploi en l'espèce, ne correspond pas réellement à une possibilité d'emploi pour de nouveaux candidats car le titulaire en poste peut légalement être reconduit et c'est généralement le choix des petites communes concernées. Il lui demande donc de lui indiquer s'il envisage, dans le cadre de la simplification des procédures administratives concernant les communes de moins de 1 000 habitants, d'alléger cette contrainte.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 30/03/2006
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment dans ses articles 12-1, 14, 23 et 41, organise l'obligation pour l'ensemble des employeurs territoriaux de procéder à la déclaration auprès du centre de gestion dont ils relèvent des créations et vacances d'emplois. Ainsi, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44, c'est-à-dire après concours. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 précité. Selon la jurisprudence, ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité (Conseil d'Etat, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes ; cour administrative d'appel de Paris, 17 juin 2002, commune de Colombes). De même, un contrat arrivant à échéance ne peut être renouvelé que si l'emploi occupé a fait l'objet, à nouveau, d'une déclaration de vacance (cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1996, Mme Ferland). Les emplois à temps non complet sont soumis aux mêmes modalités de déclaration et de publicité que les emplois à temps complet. L'objet de ces dispositions est d'assurer une information suffisante des publics concernés. Pour autant, si cela s'avère nécessaire, il n'est pas exclu d'y apporter des adaptations qui permettent de rationaliser davantage les procédures de publicité à mettre en oeuvre par les collectivités territoriales et les centres de gestion.
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