Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 07/07/2005
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. Cet article dispose que : « des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005. » Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour publier ce décret et la date à laquelle cette publication pourrait intervenir.
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 09/11/2006
L'article L. 122-4 du code de la voirie routière, issu de l'article 20 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise l'intégration à l'assiette des concessions autoroutières existantes d'ouvrages ou d'aménagements non prévus au cahier des charges, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. En contrepartie de l'intégration de ces ouvrages ou aménagements, il peut être procédé à un allongement de la durée de la concession lorsque leur financement ne peut être couvert par une augmentation raisonnable des tarifs de péage. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter leurs concours financiers. Le décret correspondant est en cours de mise au point au niveau interministériel et vise à intégrer les derniers éléments jurisprudentiels intervenus depuis la loi du 13 août 2004 précitée. Toutefois, la clarté de la loi n'empêche nullement l'application de ces dispositions.
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