Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 01/09/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les incidences de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en particulier l'article 25 IV et du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 concernant la majoration de durée d'assurance. Cette dernière ne peut désormais avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au 3e alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Une telle disposition peut être particulièrement pénalisante, notamment pour les pluri-pensionnés ayant cotisé au-delà de cette limite. Il lui cite l'exemple d'une personne ayant connu au cours de sa vie professionnelle une activité de salariée, puis une activité de commerçante indépendante dont le montant de la retraite, en raison des modifications introduites par cet article, diminue d'environ 22 %. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger les effets induits par cette modification de la législation.

- page 2226


Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 09/02/2006

Conformément aux engagements pris lors de la réforme des retraites, le décret n° 2004-156 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, a modifié les règles de calcul du salaire ou revenu annuel moyen des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et commerçants) ou de deux ou plusieurs de ces régimes. Ces règles pouvaient en effet, dans certains cas, désavantager ces assurés par rapport à ceux ayant accompli la totalité de leur carrière au régime général ou dans l'un des régimes alignés. Dorénavant, lorsque l'application de ces règles aboutit à la prise en compte au total, pour le calcul de l'ensemble des pensions, d'un nombre d'années supérieur au nombre d'années retenues pour un monopensionné, ce dernier nombre est réparti entre les régimes au prorata de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun d'eux. Les assurés ayant relevé de plusieurs régimes voient leur pension calculée au total sur le même nombre d'années que les monopensionnés.

- page 372

Page mise à jour le