Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 15/09/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le champ d'application effectif de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, étant entendu, selon les interprétations ministérielles, que cet article L. 214.1 « ne peut recevoir application lorsqu'un phonogramme du commerce a été incorporé dans un vidéogramme et exploité par voie de télédiffusion ». Il demande si les diffusions de phonogrammes du commerce effectuées par les chaînes de télévision qui ne seraient pas réalisés à partir d'un support audiovisuel, tel qu'un « vidéogramme », ne relèvent presque pas quantitativement du cas d'école. Si tel était le cas, c'est-à-dire si les diffusions télévisées faites sans enregistrement préalable et sonorisées à l'aide d'un phonogramme constituaient l'exception, l'article L. 214.1 serait, du moins dans ce domaine, inopérant.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 27/10/2005

Par trois arrêts en date du 16 novembre 2004, la Cour de cassation a confirmé les arrêts de la cour d'appel de Paris, en statuant qu'un phonogramme du commerce incorporé dans un vidéogramme et exploité par voie de télédiffusion, est soumis au régime général du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire et ne relève pas du régime dérogatoire de la licence légale d'interprétation stricte, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins et des traités internationaux. Ainsi, la Cour de cassation a mis fin à un long débat judiciaire sur la portée de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une licence légale pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la télédiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce. En d'autres termes, la Cour a considéré, sur le principe de l'interprétation restrictive des exceptions aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, que l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce dans une oeuvre audiovisuelle est soumise à l'autorisation cumulative des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, rappelant que les dispositions de la convention de Rome et de la directive précitée laissent les Etats libres d'adopter un tel système d'autorisation contractuelle, plus protecteur pour les titulaires de droits voisins qu'une rémunération légale prévue à titre minimal. En conséquence, il appartient aux ayants droit concernés de négocier avec les utilisateurs les modalités d'exploitation de ces phonogrammes, et les rémunérations y afférentes qui permettent à la fois d'assurer la juste rémunération de tous les ayants droit concernés et une large diffusion.

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