Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 20/10/2005

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer concernant l'article 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui prévoit des conditions favorables en faveur des ayants droit de certains fonctionnaires décédés. Dans le cadre du transfert des routes nationales aux départements, ces agents sont appelés à rejoindre au cours de l'année 2007 les services départementaux des conseils généraux. Ils devront alors opter individuellement soit pour leur maintien dans le statut de la fonction publique de l'Etat, soit pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. Or, ces derniers perdront automatiquement les grades mentionnés explicitement dans la loi et seront écartés de l'application des dispositions pour leurs ayants droit, alors que les premiers continueront d'en bénéficier. Elle lui demande, par conséquent, ce qu'il compte entreprendre pour éviter une différence de traitement à l'égard des agents de l'Etat se trouvant dans une situation identique et qui refusent toute distinction discriminante.

- page 2702

Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006

En application du 6° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires, lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée, une pension de réversion est concédée au conjoint. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16. Cette disposition, introduite dans le code des pensions civiles et militaires par l'article 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Dans le cadre du transfert des routes nationales aux départements prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les services de l'Etat dans lesquels ces agents exercent leurs fonctions seront transférés aux départements et les agents auront un délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services pour opter individuellement soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat soit pour le statut de fonctionnaire territorial. Dans ce contexte, l'honorable parlementaire soulève la question du maintien de la mesure prévue au 6° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires au bénéfice des agents de la fonction publique d'Etat qui opteront dans le cadre des transferts précités pour la fonction publique territoriale. Le Gouvernement examine la faisabilité du maintien de cette mesure aux personnes transférées.

- page 864

Page mise à jour le