Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur le fait que le titre de reconnaissance de la nation créé par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 n'est attribué qu'au cours de conflits et opérations auxquels les forces armées françaises ont participé. Or il existe des situations dangereuses, telle pour citer un exemple, le détachement en Haïti de gendarmes chargés de former et d'encadrer la nouvelle police locale. Elles devraient justifier l'extension du bénéfice du titre de reconnaissance de la nation à des militaires qui, pendant six mois, exercent leur mission dans des conditions difficiles. Il souhaiterait qu'elle lui indique quelles sont les mesures envisagées en la matière.

- page 2821

Transmise au Ministère délégué aux anciens combattants


Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 12/01/2006

Aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre de reconnaissance de la nation est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code. Sont ainsi concernés par ces dispositions les militaires ayant participé à la Première Guerre mondiale (R. 224 A), aux opérations effectuées après le 11 novembre 1918 sur les théâtres d'opérations extérieurs jusqu'au 2 septembre 1939 (R. 224 B), à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine (R. 224 C), à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc (R. 224 D), et aux opérations extérieures définies à article L. 253 ter du code (R. 224 E). L'article L. 253 ter, issu de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, vise les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié en dernier lieu le 29 mars 2005 a fixé les périodes et les territoires concernés par l'article R. 224 E. Les missions en Haïti « Manuh » et « Minuha » ne sont cependant pas visées par ces dispositions et ne sont pas répertoriées dans les arrêtés précités. Il ne s'agissait pas d'opérations ou missions répondant aux critères définis par l'article L. 253 ter susvisé. En effet, ces missions étaient destinées à contrôler l'embargo sur le pétrole et les armes imposé par l'Organisation des Nations unies et à aider à la professionnalisation de la police. La liste des opérations visées par l'article R. 224 étant limitative, aucune autre opération ne peut entraîner la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, même si la durée initialement exigée pour l'attribution de ce diplôme était doublée pour ces opérations. Il ne peut donc être réservé de suite favorable au voeu de l'honorable parlementaire.

- page 79

Page mise à jour le