Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/12/2005
M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'appréciation que porte les juridictions sur les procès-verbaux établis par les maires agissant en qualité d'officier de police judiciaire. Il lui fait observer en effet qu'à la suite d'une occupation irrégulière d'un terrain par des particuliers, occupation constituant une série d'infractions aux lois sur l'urbanisme, sur l'environnement et sur la salubrité publique, un maire a établi en sa qualité d'officier de police judiciaire un procès-verbal de constat transmis au procureur de la République. Dans le même temps, la commune a engagé une procédure en référé pour obtenir l'expulsion des contrevenants. Or, le président du tribunal a exigé un constat d'huissier alors qu'il disposait déjà du procès-verbal établi par le maire en la qualité d'OPJ. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître en vertu de quoi les juridictions considèrent-elles que les procès verbaux des OPJ sont sans valeur lorsqu'ils émanent d'un maire, et dans l'hypothèse où aucun texte ne leur permettrait d'agir ainsi, quelles dispositions il compte prendre pour adresser au service judiciaire un rappel à la loi, laquelle ne fait aucune distinction entre les actes des OPJ selon qu'il s'agit d'élus municipaux ou de fonctionnaires.
- page 3268
Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/07/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'administration de la preuve en matière pénale est libre de sorte que le juge décide d'après son intime conviction à la condition que les moyens de preuve apportés au cours des débats aient été contradictoirement discutés. Le juge peut donc fonder son intime conviction sur des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire qui ne valent soit qu'à titre de simple renseignement soit, dans certaines matières réglées par des lois spéciales, qui font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire visés par l'article 16 du code de procédure pénale, dont ceux dressés par le maire et les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, disposent de la même force probante. L'administration de la preuve en matière civile obéit à des règles différentes posées par le nouveau code de procédure civile. Ainsi son article 9 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans ces conditions, il est permis qu'un maire d'une commune, partie à l'instance, verse aux débats un procès-verbal qu'il aurait rédigé en sa qualité d'officier de police judiciaire. Toutefois, le juge peut, d'office, ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ainsi, le juge peut commettre un huissier, en application de l'article 249 du même code, afin de procéder à des constatations sans qu'il ne soit permis à cet auxiliaire de justice de porter un avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Le fait qu'un magistrat ordonne de telles mesures alors qu'aurait été produit devant lui un procès-rédigé par un maire en sa qualité d'officier de police judiciaire, peut résulter de la contestation sérieuse des faits objets de la cause de l'instance et de la nécessité pour ce magistrat de disposer d'éléments sur ces faits émanant d'un auxiliaire de justice obligé d'accomplir sa mission en toute neutralité. Les mesures d'instruction ainsi ordonnées lors d'une instance civile constituent l'expression de pouvoirs propres du magistrat dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité de leur mise en oeuvre.
- page 1965
Page mise à jour le