Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 22/12/2005

M. Pierre André appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions d'application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, pris en application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. À la lecture de ce texte, il apparaît en effet que l'assuré social dispose, en cas d'arrêt de travail initial, d'un délai de deux jours pour envoyer à sa caisse primaire d'assurance maladie son avis d'interruption de travail. Or, une ambiguïté semble persister quant au point de départ de ce délai. Si l'article R. 321-2 précité considère bien que l'avis d'arrêt doit être envoyé dans les deux jours « suivant la date d'interruption de travail », la pratique de certaines caisses tend à considérer le point de départ de ce même délai à compter de la date de prescription de l'arrêt et non de la date effective de repos. Ce point mérite attention dans la mesure où la réception tardive d'un tel document par la caisse d'assurance maladie est susceptible de constituer un motif de sanction tel que prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. À ce sujet, et lorsqu'un avertissement ou une sanction est infligé à un assuré social, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision prise à son égard. Or il s'avère que certaines de ces décisions, les avertissements notamment, ne sont notifiées à leurs récipiendaires que par simple courrier, alors que la pratique administrative ne considère valablement faites que les notifications dont la preuve de remise peut être rapportée. On peut ainsi imaginer l'insécurité juridique dans laquelle se retrouve à la fois la caisse d'assurance maladie à l'origine de la sanction qui n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a effectivement notifié sa décision, et l'assuré social qui, à la suite de difficultés d'acheminement du courrier, ne peut faire valoir ses droits dans les délais impartis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il pourrait envisager de prendre pour clarifier ces points.

- page 3271


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 07/09/2006

Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, la lettre d'avis d'interruption d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. En cas d'envoi tardif, l'assuré reçoit une lettre d'avertissement qui l'informe des formalités et délai d'envoi qu'il doit respecter et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. Le point de départ du délai de deux jours est clairement fixé à la date de l'arrêt de travail prescrit par le médecin sur l'avis d'arrêt de travail transmis par l'assuré. La caisse n'applique une sanction qu'à partir du deuxième envoi tardif survenu dans un délai de vingt-quatre mois suivant la première prescription d'arrêt de travail envoyée tardivement, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile. Les conditions dans lesquelles l'assuré peut contester cette décision sont fixées par les dispositions de droit commun du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, le délai de contestation est fixé, indépendamment du point de départ du délai d'envoi des avis d'arrêt de travail, à deux mois à compter de la notification par la caisse à l'assuré de la décision contestée. L'ensemble de ces dispositions vise à répondre au souci à la fois de concilier la garantie des droits à prestation de l'assuré et l'obligation pour les organismes d'assurer une gestion contrôlée des dépenses d'assurance maladie générées par les prescriptions d'arrêts de travail.

- page 2361

Page mise à jour le