Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la commission des sondages a évoqué récemment le manque de fiabilité, et donc de sérieux, des sondages politiques qui sont effectués. Un problème est devenu flagrant lors du dernier référendum. Il s'agit de la réduction considérable de la taille des échantillons. De ce fait, par un phénomène mathématique, la marge d'incertitude devient très importante. Or cette marge d'incertitude (et, souvent, la taille de l'échantillon) n'est jamais précisée lors de la publication des sondages. Il y a donc là une véritable tromperie ayant pour but de manipuler l'opinion publique. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'imposer que toute publication de sondages comporte obligatoirement l'indication de la marge d'incertitude.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006
La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a pour objet de réguler la réalisation et la publication des sondages portant sur les intentions de vote aux élections politiques. Dans son article 2, la loi précitée impose ainsi la présence, lors de la publication de tout sondage, des mentions suivantes : nom de l'organisme ayant réalisé le sondage, nom et qualité de l'acheteur du sondage, nombre de personnes interrogées, dates auxquelles il a été procédé aux interrogations, mention indiquant le droit pour toute personne de consulter la notice devant accompagner tout sondage. Cette notice, prévue par l'article 3 de la loi de 19 juillet 1977, doit être déposée avant la publication ou la diffusion de tout sondage auprès de la commission des sondages. Elle comprend l'objet du sondage, la méthode d'interrogation utilisée, le choix et la composition de l'échantillon, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, le cas échéant, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. Outre la possibilité pour toute personne de consulter cette notice, la loi donne à la commission des sondages le pouvoir d'ordonner la publication, concomitamment au sondage, d'une ou plusieurs des indications figurant dans cette notice. Dans les deux mois précédant un scrutin, la commission peut également contraindre tout diffuseur d'un sondage contrevenant aux dispositions de la loi à publier une mise au point dans des conditions de publicité équivalentes à celles données au sondage. Avec ces différentes possibilités, dont elle n'hésite pas à faire usage, la commission des sondages, autorité administrative indépendante, dispose de moyens suffisants pour garantir une bonne information du public sur la fiabilité des sondages publiés. Le Gouvernement n'envisage pas de modification de la législation sur ce point.
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