Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 19/01/2006
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la distorsion d'égalité entre les communes qui comptent un hôpital sur leur territoire et celles qui n'en ont pas, au regard de la prise en charge des frais d'obsèques des indigents. Selon les termes de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service publie définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Une prise en charge communale revient au minimum à 1500 euros par personne décédée, mettant à contribution les résidants de la commune, alors qu'aucun lien, autre que celui du lieu de décès, ne rattache l'indigent à ce territoire. De plus, les hôpitaux ne génèrent aucune richesse pour les collectivités locales, puisqu'ils sont exonérés du paiement de la taxe professionnelle. L'application de l'article L. 2223-27 du CGCT est donc une charge nette pour les communes. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour rectifier cette anomalie entre les communes soit par une prise en charge directe par l'Etat de ces frais, soit par l'octroi d'une dotation compensatoire aux collectivités locales, ou en substituant la notion de lieu de résidence habituelle à celle de lieu de décès dans le code susnommé.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006
Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que : « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire. Au plan financier, il peut être rappelé que l'Etat participe aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales, et en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979, portant création de la DGF. L'accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation. Par ailleurs, le fait de mettre ces dépenses à la charge de la commune de la résidence habituelle poserait des difficultés puisque, s'agissant souvent de personnes mobiles et n'ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais prescrits de ces personnes. Il n'est pas envisagé de faire évoluer le droit dans ce domaine.
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