Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 26/01/2006

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les effets négatifs suscités par l'application de l'article L 5222-4 du code général des collectivités territoriales dans les Pyrénées.
Depuis le Moyen Âge, il existe en France et plus particulièrement dans les Pyrénées, des commissions syndicales chargées de gérer les biens indivis d'une vallée, d'un canton.
Le rôle de ces commissions est multiple : réglementer l'usage des pâturages et des estives, construire des équipements pastoraux, réaliser des coupes de bois d'oeuvre et de chauffage, créer des pistes forestières...mais aussi autoriser l'utilisation du domaine valléen par des exploitants privés ou publics à des fins commerciales, permettre la construction d'équipements touristiques notamment sur les domaines skiables.
Jusqu'en 1985, une commune désirant se retirer de ces commissions syndicales devait obtenir l'accord de toutes les autres communes adhérentes, par délibération (c'est le principe qui s'applique pour les communautés de communes, les SIVOS, SIVOM et syndicats mixtes).
Depuis la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « loi montagne », tel n'est plus le cas : l'article L 5222-4 du code général des collectivités territoriales introduit la règle du retrait individuel inspiré de l'article 815 du code civil, selon lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ».
Cette possibilité a engendré une multiplication des demandes de retrait de la part de communes possédant sur leurs territoires des terrains soumis à une convoitise importante du fait, notamment, de l'attractivité que représente l'immobilier touristique. Pire, elle a déstabilisé l'équilibre de communes dont l'organisation reposait depuis des décennies sur la solidarité et l'intérêt collectif.

Elle lui demande que les dispositions contenues dans le 1er alinéa de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales soient à nouveau étudiées afin de préserver le rôle et le devenir des commissions syndicales.


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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 07/09/2006

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a prévu les conditions - codifiées à l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales - dans lesquelles une commune peut se retirer d'une indivision instituée pour la gestion de biens entre plusieurs communes. Ces dispositions confirment une jurisprudence ancienne et constante (Cour de cassation : 10 décembre 1918 et 3 mars 1922 ; Conseil d'Etat : 14 mars 1860, 9 février 1906, 2 décembre 1910, 24 juillet 1937) établissant que l'article 815 du code civil selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision s'applique non seulement aux personnes privées mais également aux personnes morales publiques. Il en ressort que le droit de sortir de l'indivision est un attribut du droit de propriété que les communes peuvent exercer. Il ne peut être contraint par la volonté d'autres personnes morales. La mise en oeuvre de ce principe s'étant néanmoins souvent heurtée à des difficultés d'application nées de l'absence de règles précises en matière de partage des biens, la loi précitée, tout en confirmant le droit de retrait, a permis de préciser les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit. Ainsi les modalités de partage telles qu'elles sont fixées par l'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales sont inspirées d'une double préoccupation : prendre en compte, d'une part, l'intérêt particulier que revêt pour la commune qui se retire de l'indivision l'exercice à titre exclusif de son droit de propriété sur un bien donné, préserver, d'autre part, le fonctionnement de l'indivision restante et l'équilibre financier de celle-ci. En outre, l'article L. 5222-5 a prévu un dispositif assurant le maintien d'une gestion collective par l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement antérieurement assurée par l'indivision, en cas de partage de biens à destination pastorale ou forestière. Le dispositif juridique encadrant la gestion des biens indivis des communes, qui concilie les principes du code civil relatifs au droit de propriété et les prérogatives des conseils municipaux et des commissions syndicales, ne paraît pas devoir subir de modification substantielle.

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