Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant la directive européenne du 28 juin 1999, laquelle a ouvert la possibilité de créer des contrats à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique. Si on peut regretter la tendance à la démultiplication des statuts au sein d'une fonction publique déjà éparpillée en sombres arcanes législatives, on peut aussi s'étonner qu'un texte aux apparences ambitieuses obère complètement certaines problématiques qu'il eut été facile de ne point éluder. En effet, l'offre de CDI a été ouverte aux contractuels dans des mesures relativement restrictives avec la barrière des 6 ans d'ancienneté. Ainsi, pour pouvoir proposer un CDI à un emploi jeune qui, par définition est un « nouvel emploi » non prévu par les statuts de la fonction publique, il faut le faire passer par une précarité d'un an de contrat à durée déterminée (CDD). Ce choix constitue aussi une rupture d'égalité avec les jeunes qui rentrent dans les nouveaux parcours d'accès à l'emploi public créés par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit-il une adaptation pertinente des textes pour les emplois jeunes qui pourraient être concernés, car la troisième voie des concours n'est pas plus satisfaisante.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 24/08/2006

La question de l'honorable sénateur concerne trois catégories de personnels soumis à des réglementations différentes. Tout d'abord, les jeunes, qui entrent dans le champ d'application du Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État (PACTE), sont âgés de seize à vingt-cinq ans et sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue. Ils bénéficient d'un contrat de droit public d'une durée minimale d'un an et maximale de deux ans, à l'issue de laquelle, s'ils sont aptes à exercer les fonctions qu'ils occupent, ils sont titularisés. Ensuite, les agents non titulaires de droit public qui sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable, dans la limite de six ans, puis, le cas échéant, reconduit pour une durée indéterminée, si la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient toujours. Enfin, les jeunes, qui ont bénéficié du dispositif des « contrats emplois jeunes », et ont été recrutés pour une période ne pouvant excéder cinq ans par contrat de droit privé à durée déterminée ou par contrat de droit public s'agissant de l'exercice de certaines fonctions. Ces trois catégories d'agents étant régis par des réglementations distinctes, il ne peut être invoqué une rupture d'égalité. En outre, les anciens « emploi jeunes », en tant qu'agent de droit privé, ne peuvent pas se voir proposer un contrat à durée indéterminée en application de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique puisque ce dispositif s'adresse aux seuls agents non titulaires de droit public. Pour ce qui concerne la question d'une éventuelle adaptation des textes pour les emplois jeunes qui pourraient être recrutés par le dispositif du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État (PACTE), le dispositif semble assez souple pour permettre leur intégration en qualité de titulaires, s'ils en remplissent les conditions, sang prévoir aucune adaptation particulière. Enfin, s'agissant de la troisième voie des concours, ouverte aux agents de droit privé, elle a donné des résultats non négligeables. Elle a permis à 4 240 personnes d'être aussi recrutées dans la fonction publique entre 2002 et 2004.

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