Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UMP) publiée le 02/02/2006

M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur le statut des offices du tourisme que peuvent créer conjointement des communautés de communes. Le code du tourisme dans ses articles L. 133-2 et suivants semble réserver la possibilité de recourir à un établissement public soit aux communes soit à une communauté de communes. Ce faisant, il exclut le cas des communautés de communes qui souhaitent pouvoir créer conjointement et dans un esprit de parité un établissement public pour lui confier cette compétence. Cette lacune semble d'autant plus regrettable que la pertinence d'un territoire sur le plan touristique peut ne pas recouvrir les frontières administratives des collectivités ou des structures intercommunales qui le composent. C'est par exemple le cas d'un territoire sur lequel se situerait un monument de notoriété nationale ou un site naturel remarquable. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'envisage pas de modifier le droit existant pour permettre la création d'offices du tourisme intercommunautaires sous forme d'établissement public et de préciser les dispositions qui devraient faire l'objet d'une adaptation pour atteindre cet objectif en précisant le cas échéant le calendrier pour y parvenir.

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Réponse du Ministère délégué au tourisme publiée le 20/04/2006

Les règles relatives au régime des offices de tourisme ont été substantiellement modifiées par la réforme issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, outre la clarification des missions des offices de tourisme et l'harmonisation de la dénomination de ces structures, cette loi a décentralisé la compétence en matière de création d'office de tourisme sous la forme d'établissement public industriel et commercial, en la confiant à la commune ou au groupement de communes. De plus, avec cette réforme, la faculté de créer un office de tourisme sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial n'est plus réservée aux seules stations classées et communes littorales mais est étendue à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Ces modifications ont d'abord été insérées dans le code général des collectivités territoriales, avant d'être codifiées à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme pour ce qui concerne les communes, et à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code s'agissant des dispositions afférentes aux groupements intercommunaux, en vertu de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme. Il ressort de ces dispositions que la décision de créer un office de tourisme est une compétence qui appartient soit au conseil municipal, soit à l'organe délibérant du groupement de communes s'il est titulaire de la compétence tourisme. La nature juridique de l'organisme créé est librement choisie par la collectivité locale mais doit explicitement figurer dans la délibération qui crée cet organisme. Une disposition nouvelle votée le 21 février 2006 lors de l'examen en seconde lecture du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme permettra, dès lors que la loi sera définitivement votée et publiée, à plusieurs groupements de communes de s'associer en vue de créer un office de tourisme « intercommunautaire ».

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