Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit qu'au sein d'un conseil municipal, le vote est secret lorsqu'un tiers des membres le demande. Il prévoit aussi que le vote a lieu au scrutin public nominatif si un quart des membres présents le demande. Dans l'hypothèse où un tiers des conseillers municipaux présents demande le scrutin secret et où la moitié des présents demande un scrutin public, il souhaiterait qu'il lui indique quel est le mode de scrutin qui doit s'appliquer.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006
Les conditions du recours au scrutin public et au scrutin secret, dans un conseil municipal, sont fixées par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. La loi requiert la demande d'un tiers des conseillers présents pour le vote à scrutin secret, alors qu'un quart suffit pour le scrutin public. Ces dispositions sont issues de l'article L. 121-12 du code des communes qui précisait qu'il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame. Bien que le texte résultant de la codification de 1996 n'ait pas repris intégralement la rédaction de cet article, le scrutin secret doit toujours avoir la priorité lorsqu'il est réclamé simultanément avec une demande de scrutin public. La prééminence du scrutin secret voulue par le législateur et qui nécessite un plus grand nombre de demandes l'emporte en effet sur le scrutin public, plus facile à obtenir quel que soit le nombre de demandes en faveur de ce dernier.
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