Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la commission des sondages a évoqué récemment le manque de fiabilité et donc de sérieux des sondages politiques qui sont effectués. En effet, les sondages effectués auprès d'internautes sont publiés comme étant des sondages représentatifs de l'opinion générale. Or, il est évident qu'un groupe d'internautes, et a fortiori un groupe d'internautes répondant spontanément ou non à des questionnaires, ne peut en aucun cas être représentatif de l'opinion publique générale. Là encore, les organes de presse qui publient de tels sondages sans préciser les modalités retenues ont tendance à abuser de l'opinion publique. En fonction de ces différents éléments, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que des mesures réglementaires fermes devraient intervenir dans la réglementation de la publication des sondages.

- page 341


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/12/2006

La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a pour objet de réguler la réalisation et la publication des sondages portant sur les intentions de vote aux élections politiques. L'article 3 de la loi prévoit qu'une notice doit être déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion de tout sondage. Celle-ci comprend l'objet du sondage, la méthode d'interrogation utilisée, le choix et la composition de l'échantillon, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, le cas échéant, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. Toute personne dispose du droit de consulter cette notice et la commission des sondages a le pouvoir d'ordonner la publication, concomitamment au sondage, d'une ou plusieurs des indications y figurant. Dans son article 11, la loi prévoit également que, dans les deux mois précédant un scrutin, la commission des sondages peut contraindre tout diffuseur d'un sondage contrevenant à ses dispositions à publier une mise au point dans des conditions de publicité équivalentes à celles données au sondage. Cette disposition peut notamment être utilisée s'agissant des « panels d'internautes » pour obliger le diffuseur à préciser qu'il ne s'agit pas d'un sondage au sens de la loi de 1977 ou, si ce panel répond aux caractéristiques d'un sondage, qu'il n'est représentatif que des seuls internautes. Avec ces différentes possibilités, dont elle n'hésite pas à faire usage, la commission des sondages, autorité administrative indépendante, dispose de moyens suffisants pour garantir une bonne information du public sur la fiabilité des sondages publiés. Le Gouvernement n'envisage pas de modification de la législation sur ce point.

- page 3177

Page mise à jour le