Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/02/2006

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les décisions de rejet de demandes présentées au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Une « loi fédérale d'indemnisation des victimes des persécutions national-socialistes » du 18 septembre 1953 reconnaît un droit à indemnisation aux personnes qui, pendant la période du 30 janvier 1933 au 8 mai 1945, ont subi des violences national-socialistes pour des motifs raciaux, religieux, idéologiques, et qui ont, de ce fait, subi un préjudice dans leur vie, dans leur intégrité corporelle, leur santé, leur liberté, leurs biens ou leurs intérêts économiques et professionnels. Il lui demande si les personnes (non indemnisées dans le cadre de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 15 juillet 1960) dont la demande présentée dans le cadre du décret précité fait l'objet d'une décision de rejet, peuvent toutefois être fondées à bénéficier d'une indemnisation dans le cadre de la loi allemande de 1953.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 27/04/2006

Il est précisé à l'honorable parlementaire que la loi du 18 septembre 1953 publiée au Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne du 21 septembre 1953 auquel il se réfère est une loi allemande dont l'application relève exclusivement de ce pays. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur les droits éventuels au bénéfice de cette loi des orphelins qui n'ont pu prétendre aux dispositions de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Il est toutefois souligné que les dispositions de cette loi, et notamment son article 14, qui vise le droit à indemnisation pour préjudice porté à la vie, ne prévoit le versement d'une rente aux orphelins que jusqu'à l'âge de seize ans.

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