Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 16/02/2006
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 "Egalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées" qui crée, au 1er janvier 2006, un fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPH) dans la fonction publique. Comme les employeurs publics, les collectivités employant au moins 20 agents, verseront à ce fonds une contribution proportionnelle aux effectifs manquants au regard de l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés. Or, pour le calcul du taux d'emploi, le code du travail dans son article L. 323-4-1 ne fait aucune distinction entre les emplois permanents et les emplois temporaires. Les agents non titulaires recrutés pour des missions temporaires devraient donc être pris en compte. Il n'est pas concevable de mettre à la charge des collectivités des agents qui sont mis à disposition, ce qui pénalise surtout les petites communes employant habituellement moins de 20 agents à l'année et faisant exceptionnellement appel à des saisonniers pour la coupe de bois dans les communes forestières, le tourisme dans les communes de montagne, etc...
Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de permettre aux communes ayant recours ponctuellement à des emplois saisonniers, de ne pas les comptabiliser dans la détermination de l'effectif servant à définir le montant de la contribution.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/07/2006
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles occupent au moins 20 agents à équivalent temps plein, sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, tout comme les autres employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail. L'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées crée un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), commun aux trois fonctions publiques. Il sera alimenté par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 précité qui ne respectent pas l'obligation d'emploi. Par conséquent, les collectivités territoriales ne sont assujetties au versement éventuel d'une contribution au FIPHFP que si elles occupent au moins 20 agents à équivalent temps plein. Pour déterminer les effectifs en équivalent temps plein, les agents temporaires sont décomptés au prorata de leur temps de présence dans la collectivité sur l'année d'exercice. Ainsi, une commune avec un petit nombre d'agents permanents ne peut rentrer dans le champ du FIPHFP que si elle a un nombre conséquent d'agents temporaires présents sur une partie substantielle de l'année. Une fois la collectivité rentrée dans le champ du FIPHFP, l'article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que chaque agent rémunéré au 1er janvier de l'année d'exercice compte pour une unité afin de déterminer si l'employeur respecte le taux d'emploi de 6 %. Les emplois temporaires et permanents comptent alors de la même manière pour établir le montant de la contribution. Cette règle choisie pour sa simplicité peut poser des difficultés aux collectivités qui emploient un grand nombre d'agents saisonniers en période hivernale. Pour cette première année de fonctionnement du FIPHFP, les collectivités doivent s'acquitter de leur contribution selon les règles législatives susmentionnées. La loi prévoit d'ailleurs une montée en charge progressive de la contribution jusqu'en 2010, de sorte que les employeurs publics ne versent cette année que 20 % du montant qui sera exigible à taux plein. Pour les prochains exercices, le Gouvernement a proposé des modifications dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique qui a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 28 juin dernier. Le nouveau dispositif juridique prévoit que les centres de gestion ne sont assujettis à l'obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Les agents non permanents des centres de gestion sont décomptés dans les effectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les accueille dans les conditions fixées par le code du travail, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
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