Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 16/02/2006
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des centres de gestion de la fonction publique territoriale au regard du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPH). Les centres de gestion disposent d'un service "remplacement" et se trouvent, au titre de la mise à disposition d'agents temporaires au profit de collectivités, dans une situation d'une collectivité de 190 agents permanents, mais qui par l'effet de seuil change de catégorie, passant de 20 à 199 agents pour 400 x le smic horaire à la catégorie des employeurs de 200 à 749 salariés pour une contribution égale à 500 x le smic horaire par unité manquante. Ce surcoût de 25 % de la contribution est vécu comme une injustice, dans la mesure où l'effectif et le choix des agents mis à disposition des collectivités sont indépendants de la volonté des centres de gestion et il semble inconcevable de mettre à leur charge cette contribution. Le choix de ces collectivités se fait, en principe, dans l'urgence et au seul regard des compétences de l'agent.
Elle lui demande, par conséquent, s'il ne serait pas envisageable, comme pour les entreprises de travail temporaire -définies par l'article L.124-1 du code du travail qui ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents-, de transposer cette exonération aux centres de gestion.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/07/2006
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles occupent au moins 20 agents à équivalent temps plein, sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, tout comme les autres employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail. L'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées crée un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), commun aux trois fonctions publiques. Il sera alimenté par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 précité qui ne respectent pas l'oblilgation d'emploi. Afin de déterminer si une collectivité publique respecte le taux d'emploi de 6 %, l'article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que tout agent rémunéré par elle au 1er janvier de l'année d'exercice compte dans ses effectifs pour unité. Cette règle choisie pour sa simplicité peut poser des difficultés aux centres de gestion de la fonction publique territoriale lorsqu'ils font office de service de remplacement en application de l'article 25 du titre III du statut général : mise à disposition d'agents par les centres de gestion aux collectivités territoriales afin d'assurer le remplacemnt des fonctionnaires de ces collectivités momentanément indisponibles. Ces agents étant rémunérés par les centres de gestion, ils doivent être comptés dans leurs effectifs et viennent augmenter l'assiette de leur contribution au FIPHFP. Pour cette première année de fonctionnement du FIPHFP, les centres de gestion doivent, comme les autres collectivités publiques, s'acquitter de leur contribution selon les règles législatives susmentionnées. La loi prévoit d'ailleurs une montée en charge progressive de la contribution jusqu'en 2010, de sorte que les employeurs des trois fonctions publiques ne versent cette année que 20 % du montant qui sera exigible à taux plein. Pour les prochains exercices, le Gouvernement a proposé des modifications dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique qui a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 28 juin dernier. Le nouveau dispositif juridique prévoit que les centres de gestion ne sont assujettis à l'obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Les agents non permanents des centres de gestion sont décomptés dans les effectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les accueillle dans les conditions fixées par le code du travail, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
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