Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que des ouvrages aériens ou souterrains pour les réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone ou autres sont implantés sur le domaine public des communes. Lorsque ces réseaux sont l'objet de travaux, il en résulte souvent une altération de la voirie, car la réfection n'est jamais parfaite. Ainsi, les tassements intervenant au cours des années suivantes génèrent souvent une dégradation progressive du revêtement. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de mieux codifier le régime des redevances pour occupation du domaine public.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006
Les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire (AOT). Ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire. Ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance. Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein du code général de la propriété des personnes publiques, aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6. Concernant plus particulièrement le domaine public routier, l'article L. 113-2 du code de la voirie routière indique que « l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas ». L'article L. 113-3 du code précité énonce que « les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant ». Par ailleurs, en application de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, le maire, à l'intérieur des agglomérations, assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Les occupants de ce domaine communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser. Le maire établit, à sa diligence, le calendrier de ces travaux et peut refuser d'en inscrire certains, par décision motivée, excepté lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs, n'a pas atteint trois ans d'âge. Enfin au terme de l'autorisation d'occupation du domaine public, il appartient à l'occupant de restituer la dépendance de ce domaine en son état d'origine. Toutefois, dans le cas contraire, le maire dispose d'une police spéciale, afin d'assurer la conservation du domaine public de la commune, qui lui permet d'édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune.
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