Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'il arrive fréquemment que des personnes à moto, à mini-moto ou en quad roulent sur les trottoirs ou roulent à contresens sur les voies publiques. Face à ce type de situation, il souhaiterait savoir dans quelles conditions les policiers municipaux sont habilités à verbaliser. Par ailleurs, lorsque les véhicules susvisés n'ont pas de plaque d'immatriculation, il souhaiterait connaître les solutions envisageables.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/05/2006

Aux termes des dispositions prévues aux I et II de l'article R. 412-34 du code de la route « I « Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée (...)... II « Sont assimilés aux piétons :.... 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; ». Exception faite de cette dérogation ; aux termes des dispositions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 6-II du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre la violence routière : « I. Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée (...)... III. Le fait, pour tout conducteur de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe ». En conséquence, pourront être sanctionnés les utilisateurs de motos et de quads qui contreviennent aux dispositions précitées, mais plus encore les usagers de mini-motos lesquelles sont vendues sous l'appellation de « pocket-bike » et dont l'utilisation hors d'un terrain privé est interdite en l'absence d'un certificat de conformité valide ayant fait l'objet d'une réception Communauté européenne conformément aux dispositions prévues au paragraphe premier de l'article R. 321-11 du code de la route. L'honorable parlementaire s'interroge, également, sur les pouvoirs dont disposent les policiers municipaux et les conditions exigées pour verbaliser les contrevenants, précités. Aux termes des dispositions prévues à l'article L. 411-1 du code de la route « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales... ». L'article L. 130-4 du même code dispose « ... ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code (...) dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières (...)... 2° Les gardes champêtres des communes ; 3° ... les agents des communes, titulaires ou non chargés de la surveillance de la voie publique, agrées par le procureur de la République ; (...) » En conséquence, il résulte de la combinaison de ces textes que le maire a la capacité, dans sa commune de faire usage des dispositions précitées et qu'ainsi les policiers municipaux peuvent sanctionner les infractions évoquées par l'honorable parlementaire. Enfin, aux termes des dispositions prévues à l'article R. 411-3 du code de la route : « Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code ».

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