Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 09/03/2006

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés d'application du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSo). En effet ce décret, en exigeant la représentation importante au conseil d'administration des conseillers généraux par ailleurs déjà très pris par leur mandat, nuit à la prise de décision puisqu'il s'avère difficile de réunir le quorum à chaque réunion. En outre, la faible représentation des associations qui depuis 30 ans se sont inscrites dans la dynamique de l'action sociale et médico-sociale pourrait bien priver les débats d'une expertise essentielle. Enfin, pour le cas où l'établissement est financé par l'assurance maladie, l'automaticité de la présence ès qualités d'une association œuvrant dans le domaine du soin ainsi que celle d'un médecin sur l'un des deux sièges dévolus au personnel des EPSo, tend à accroître l'incompréhension des acteurs du secteur médico-social qui, de fait, voient leur champ de compétence réduit aux questions d'ordre sanitaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir examiner les possibilités d'amélioration du décret portant sur la composition des conseils d'administration des EPSo en partenariat effectif avec les représentants du groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSo), et ce dans un souci d'efficacité.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est définie par la loi (art. L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles) pour ce qui concerne notamment la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements ; le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut en conséquence qu'en être l'application. Comme la loi, il a fait l'objet d'une large concertation. Pour ce qui concerne la représentation des collectivités, la loi et le règlement ont maintenu la catégorie des représentants des départements financeurs (art. L. 315-10 du même code). La représentation des départements au conseil d'administration est notamment prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement/anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret n° 78-612 du 23 mai 1978/ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975). Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois [nouveaux articles R. 315-6 (3°) et R. 315-8 (3°)] afin, d'une part, de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d'un établissement public et, d'autre part, afin d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. Il est essentiel à cet égard de rappeler que les termes de la loi et du règlement autorisent, comme précédemment, les départements à assurer cette représentation non seulement par les élus, mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Les textes ne prévoyant aucune disposition contraire, il peut donc être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant pas le statut d'élu dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 du même code. En outre, il ne saurait y avoir de confusion entre la nature des prises en charge réalisée par l'établissement et la catégorie des représentants des personnels prévue par la loi et qu'explicite le règlement : en effet, les dispositions réglementaires portent à deux (au lieu de un) le nombre de représentants des personnels lorsque l'établissement ou le service ne délivre pas de prestation de soins. Dans le cas contraire et comme précédemment, elles prévoient un personnel médical. La présence du personnel médical ou paramédical n'est pas systématique et n'est posée que lorsque l'établissement dispense des soins. La représentation ainsi prévue est étendue au personnel paramédical en l'absence, dans les effectifs de l'établissement, de médecin ou de thérapeute. Elle est adaptée à la réalité des prises en charge médico-sociales et des ressources humaines actuelles (nombre de représentants du personnel porté à deux lorsqu'il n'y a pas de soins, recours possible au personnel paramédical ou thérapeutique, mention du médecin coordonnateur dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, association à titre consultatif du médecin non salarié). Cette composition, limitée numériquement à un membre, n'est pas susceptible de dénaturer le conseil d'administration et la politique de prise en charge qu'il détermine. De surcroît, elle s'inscrit dans l'approche globale des besoins qui doit animer toute stratégie de développement de l'intervention sociale ou médico-sociale contemporaine. La présence parmi les personnalités qualifiées de représentants d'associations ayant une compétence reconnue en matière de qualité des soins participe tout autant de cette même et nécessaire approche ; présence qui, en outre, augmente le niveau d'exigence dans la prise en compte des droits des bénéficiaires de prestations à la fois sociales et de soins sans que l'on puisse raisonnablement opposer une dénaturation des prises en charge. Ces éléments ont été portés en 2004 et 2005 à la connaissance du groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO), lors des concertations réalisées sur ce texte.

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