Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 09/03/2006
M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les difficultés considérables que ne manquent pas de rencontrer les collectionneurs d'engins militaires dans la mise en oeuvre des dispositions du décret n°2005-1463 publié au Journal Officiel le 23 novembre 2005.
En effet, ces véhicules, qui faisaient autrefois partie de la 8e catégorie ("armes et munitions historiques et de collection"), ce qui était parfaitement logique, ont été reclassés en 2e catégorie ("matériels destinés à porter au combat les armes à feu"), catégorie moins logique pour des objets de collection, appartenant au patrimoine historique français, auxquels les collectionneurs sont extrêmement attachés, liés qu'ils sont, pour l'essentiel, à la Libération de la France.
Il résulte de la modification intervenue que la détention de ces engins est désormais soumise à autorisation et que les autorisations nécessaires devront être obtenues avant le 30 novembre 2006, à défaut de quoi ces engins de collection seraient voués à la destruction.
Or, il y a en France entre 30 000 et 40 000 engins militaires de collection. Si les uns, comme des chars d'assaut ou des auto-mitrailleuses dont certains sont presque centenaires, peuvent être qualifiés d'armes, cette qualification est beaucoup plus douteuse pour de simples véhicules automobiles comme des Jeeps, Dodge ou encore des motos, et cependant le décret les a tous placés dans la 2e catégorie. De plus, plusieurs mois après la publication du décret et alors qu'il reste peu de temps avant le délai prévu pour obtenir des autorisations, nul ne semble savoir comment sont délivrées les autorisations, qui est habilité à neutraliser les véhicules puis à signer un certificat de neutralisation, quel service,civil ou militaire est compétent pour gérer les dossiers, de sorte que, si le décret n'était pas rapidement modifié,à la fois pour établir une indispensable distinction entre les engins qui, pour être militaires d'origine ne sont pas pour autant des armes et ceux,comme les chars qui sont incontestablement des armes, que pour proroger d'au moins une année supplémentaire un délai qui ne semble pas pouvoir être sérieusement tenu à la fin du mois de novembre 2006, les engins militaires de collection détenus en France seraient irrémédiablement voués à la destruction au détriment de notre patrimoine historique et de nos industries du cinéma et de la télévision qui en sont les principaux utilisateurs.
Il lui demande de bien vouloir modifier en ce sens les dispositions du décret, afin de préserver au maximum, ces témoins de notre histoire aujourd'hui aux mains de collectionneurs passionnés qui consacrent beaucoup de temps et d'argent pour les préserver des ravages du temps et il lui demande également, par surcroît, de bien vouloir lui préciser en quoi consiste la "neutralisation" d'une jeep ou d'une moto et quels sont les services compétents pour procéder à la dite neutralisation.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 20/04/2006
La définition des matériels de guerre est inchangée depuis 1973, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure n'ayant pas fait évoluer cette notion pour des raisons de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que pour préserver au mieux les intérêts légitimes des collectionneurs dans l'exercice de leur activité. Pour ce qui le concerne, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, n'a apporté aucune modification à la classification des matériels de guerre, en particulier celle des véhicules, qui prévaut depuis plus de trente-deux ans. Le critère permettant de définir le matériel de guerre reste celui de la destination du bien et non celui de sa nature ou de son origine. Ainsi, sont considérés comme des matériels de guerre, les véhicules destinés au combat ou dotés de dispositifs spéciaux permettant l'utilisation d'armes. Un véhicule commercial équipé de tels dispositifs sera donc un matériel de guerre, alors qu'un véhicule de liaison, même militaire, dès lors qu'il en est dépourvu, ne pourra être considéré comme tel. Les véhicules militaires (Jeep, Dodge, GMC, ambulances, motocyclettes...) qui ne sont pas équipés d'affûts circulaires ou de rampes de lancement destinés à recevoir des armes ne sont en aucun cas des matériels de guerre soumis à autorisation de détention et, le cas échéant, d'exportation ou d'importation. Ils relèvent, comme par le passé, du régime juridique de droit commun des véhicules à moteur. S'agissant des véhicules de collection qui sont des matériels de guerre (blindés, véhicules équipés de dispositifs permettant l'emploi des armes au combat), le Gouvernement et le législateur en ont clarifié et assoupli le régime juridique. Ainsi, le décret du 23 novembre 2005 précité autorise, hors du champ des musées publics ou privés, les collectionneurs à être propriétaires de matériels de guerre. Les personnes contribuant, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, peuvent acquérir et détenir, sans limitation de durée, des matériels de deuxième catégorie (chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, armements aériens) d'une certaine ancienneté. Le collectionneur doit justifier de documents descriptifs du matériel détenu ou sollicité, fournir un rapport sur les moyens de protection privilégiés contre le vol ou les intrusions, ainsi que sur les modalités de conservation envisagées. Il doit également présenter un certificat de neutralisation des systèmes d'armes et d'armes embarquées. Ce dernier vise à attester l'inaptitude au tir des armes et systèmes d'armes par l'application de procédés techniques définis par un arrêté interministériel qui devrait être publié tout prochainement. La neutralisation et son contrôle par le banc d'épreuves de Saint-Étienne peuvent se faire dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs de se déplacer eux-mêmes dans cette ville. Pour autant, la possibilité d'exposer ces matériels lors de représentations à l'extérieur du territoire national est conditionnée par l'obtention d'une autorisation d'exportation. Ces véhicules, malgré leur ancienneté, demeurent des matériels de guerre auxquels s'applique le principe général de prohibition des importations et exportations, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Afin de ne pas entraver les échanges culturels et les manifestations historiques ou commémoratives auxquels les collectionneurs participent de part et d'autre de nos frontières, les demandes sont examinées avec le plus grand discernement. Une circulaire définissant les orientations et précisions nécessaires aux préfets pour l'application du décret du 23 novembre 2005 et prenant en compte les intérêts légitimes des collectionneurs est en cours d'élaboration par les services du ministère de la défense et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Consciente de la contribution des collectionneurs et des associations à la valorisation du patrimoine et de leur rôle au sein de la communauté de défense, la ministre de la défense veillera à ce que des personnalités représentatives du domaine des collections soient consultées sur ce texte afin de répondre au mieux aux questions concrètes des collectionneurs. Enfin, si le collectionneur de véhicules qui sont des matériels de guerre doit solliciter une autorisation auprès du préfet avant le 30 novembre 2006 pour obtenir le droit de les détenir, cette date est bien celle à laquelle la demande doit être adressée au préfet, au plus tard, et non celle de la délivrance de l'autorisation elle-même. Cette autorisation sera accordée au vu des documents fournis par le collectionneur.
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