Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer d'un local administratif pour se réunir. Il souhaiterait savoir si ce local doit être équipé (tables, chaises, photocopieuse, téléphone...). Par ailleurs, il souhaiterait également savoir comment l'occupation de ce local est décidée lorsqu'il y a plusieurs groupes d'opposition municipale ainsi que des élus municipaux isolés n'appartenant pas à la majorité municipale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006
Aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Ce droit est reconnu à tous les conseillers minoritaires, y compris dans les communes de plus de 100 000 habitants. A ce titre, la mise à disposition d'un local se différencie de la possibilité d'allouer des moyens de fonctionnement aux groupes d'élus, de la majorité comme de la minorité du conseil municipal, dans les communes de plus de 100 000 habitants, en application de l'article L. 2121-28 du code susvisé. Cet article précise en effet les modalités de constitution des groupes d'élus, les conseils municipaux des communes concernées ayant la faculté reconnue par la jurisprudence de fixer, dans leur règlement intérieur, un seuil minimal de membres pour la création d'un groupe d'élus bénéficiaire de moyens de fonctionnement qui vont au-delà du prêt d'un local administratif. L'article D. 2121-12 du même code (partie réglementaire) précise que les modalités d'aménagement et d'utilisation du local mis à la disposition des conseillers minoritaires sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire et, à défaut d'accord, par ce dernier. Il s'agit d'un local administratif, adapté à la tenue de réunions de travail, la réglementation laissant toute latitude aux maires, en fonction des possibilités de chaque mairie, pour équiper ce local en matériels divers, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir. S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit néanmoins veiller à une égalité de traitement entre tous les élus, chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune. L'article D. 2121-12 indique par ailleurs que la répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord, ou à défaut par le maire en fonction de l'importance des groupes. Les groupes, au sens de cet article réglementaire, doivent a priori correspondre aux différentes listes en présence lors des élections municipales. Dans le respect des dispositions législatives susvisées qui reconnaissent à tout élu minoritaire le droit de disposer d'un local approprié pour travailler sur les dossiers communaux, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que la mise à disposition d'un local commun aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale constitue un droit général auquel peut prétendre tout élu d'opposition, même s'il est le seul élu de sa liste.
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