Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 16/03/2006

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la reconnaissance de la qualité de combattant au personnel non navigant de l'armée de l'air ayant participé aux opérations du 10 mai au 25 juin 1940. Depuis 1926, les conditions pour l'obtention de la carte du combattant ont été subordonnées à la présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante. La brièveté de la campagne de France, quarante-sept jours du 10 mai au 25 juin 1940, mais aussi la violence des combats soutenus ont conduit les pouvoirs publics à prendre des dispositions dérogatoires à la règle précédente. Ainsi le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a-t-il admis que les militaires qui participèrent à des combats d'une intensité établie ayant « contribué à contenir ou à faire reculer l'ennemi » peuvent obtenir la carte de combattant. Si le décret précité prend en compte les modes d'actions spécifiques de l'armée de terre dont les membres ont pu bénéficier de ces dispositions, il n'est pas adapté aux particularités des combats menés par les unités de l'armée de l'air. Celles-ci n'étaient pas placées directement sur la ligne de front, là où il était possible de « contenir ou de repousser l'ennemi ». Cependant, les objectifs assignés à la Luftwaffe dès les premières heures de l'offensive ont fait des bases aériennes, des unités navigantes et non navigantes qui s'y trouvaient comme des unités de transmission et de liaison, des objectifs prioritaires dans la lutte pour l'acquisition et le maintien de la supériorité aérienne, facteur prédominant de la Blitzkrieg. Ces unités ont donc subi la pression des forces allemandes dès le début de l'offensive et tout au long de son déroulement. Elles ont, malgré les pertes subies, résisté et contribué à la mise en oeuvre des unités navigantes françaises dont l'action a été soulignée par de nombreux historiens. En conséquence, il lui demande les mesures susceptibles d'être prises pour assimiler les actions essentielles menées par ces unités des terrains aux actions précitées par le décret du 14 septembre 1993. A ce jour, les combattants des unités en particulier chargées de la défense des terrains, du ravitaillement en carburant et en munitions ou de la mise en place et du maintien des moyens de transmissions air n'ont pu obtenir la reconnaissance de leurs efforts et de leurs pertes. L'attribution de la carte du combattant serait une juste et indispensable reconnaissance de la nation à des combattants aujourd'hui âgés qui, à l'époque, se sont battus pour la France.

- page 748


Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 06/07/2006

Comme le souligne l'honorable parlementaire, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base de l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingts jours. Des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de quatre-vingt un jours en unité combattante, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bisdu même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Cependant, il est exact que en raison de la nature des opérations et de la brièveté des combats, les unités de l'armée de l'air n'ont pas été visées par les dispositions intervenues en faveur des combattants de la campagne de 1940. Pour autant, des unités de l'armée de l'air figurent sur les unités reconnues combattantes lors des opérations survenues en France entre le 2 septembre 1939 et le 25 juin 1945. Pour les personnels non navigants, cette qualification ne leur confère généralement pas un nombre de jours de présence en unité combattante suffisant pour obtenir la carte du combattant. Aucune mesure générale complémentaire n'est envisagée mais, naturellement, le ministre délégué aux anciens combattants étudiera les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de lui signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte.

- page 1840

Page mise à jour le