Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 16/03/2006
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les nouvelles contraintes édictées en région par les DRIRE, afin de renforcer la sécurité des populations dans les zones traversées par des ouvrages de transport de fluides liquides ou gazeux sous pression. Ainsi, après avoir défini trois types de zones en fonction des dangers auxquels est susceptible d'être exposé le voisinage, la DRIRE Rhône-Alpes recommande de proscrire la construction ou l'extension d'établissements recevant le public (ERP) de première à quatrième catégories, et de cinquième catégorie de plein air, dans un large périmètre défini en fonction du diamètre et de la pression de la canalisation. Cette limitation peut être réduite grâce à la protection des canalisations par des dalles en béton, dont le coût incombe actuellement au demandeur. Il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux de faire assumer cette charge nouvelle par le concessionnaire de l'ouvrage en cause, puisque son activité est à l'origine du risque.
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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 01/06/2006
Les recommandations de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Rhône-Alpes évoquées dans la question s'inscrivent dans le cadre des actions effectuées par les préfets en application de l'article L. 121.2 du code de l'urbanisme. Elles ont pour objet de limiter, autant que possible, l'exposition des riverains des canalisations de transport aux risques présentés par ces ouvrages. Un arrêté interministériel en cours de signature, destiné à réglementer la sécurité des canalisations de transport, mettra à la charge entière des exploitants des canalisations le coût des dispositions compensatoires qui seront nécessaires chaque fois qu'un établissement recevant du public (ERP) existant et répondant à certains critères de taille se trouvera dans la zone des dangers létaux induite par ces canalisations. Les travaux correspondants seront étalés sur une période de douze ans à compter de la publication de cet arrêté. En ce qui concerne les projets de construction nouvelle d'ERP, ou d'extension d'ERP existants dont la taille avant élargissement ne rendait pas l'arrêté précité applicable, il n'existe pas à ce jour de règle fixant la répartition de la charge des dispositions compensatoires entre l'aménageur et l'exploitant de la canalisation. Néanmoins, il est communément admis que le principe d'antériorité s'applique, et donc que c'est à l'aménageur de prendre en charge ces coûts lorsque la canalisation est implantée dans une zone qui, à la date de sa mise en service, n'était pas constructible et était située en dehors du domaine public.
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