Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 16/03/2006
M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question du montant de la retraite de nos concitoyens invalides. Dans le dispositif actuel, au moment de leur départ en retraite, les personnes qui percevaient une pension d'invalidité voient cette dernière remplacée par une pension vieillesse dont le montant est calculé en fonction des vingt-cinq meilleures années d'activité. En conséquence, les années durant lesquelles ces personnes ont perçu la pension d'invalidité ou ont été en maladie ne sont pas comptabilisées. Or la pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen revalorisé des dix dernières années. Les personnes concernées subissent donc, lors de leur retraite, une diminution importante de leurs revenus particulièrement déstabilisante. A ces mesures issues du gouvernement Balladur de 1993 s'ajoutent celles de la réforme Fillon de 2003, instaurant que les périodes d'invalidité ne sont plus comptabilisées comme trimestres cotisés mais comme trimestres validés, alors que dans le même temps les périodes d'incapacité de travail pour maladie ou accident du travail ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres cotisés, ce qui exclut presque automatiquement les invalides du champ d'application de la retraite anticipée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ses intentions concernant la réparation de cette injustice, afin que les nombreuses personnes concernées n'enregistrent pas des baisses de revenus injustifiées.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 13/04/2006
Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, pas sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant, par ailleurs, des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
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