Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 16/03/2006
M. Jean-Patrick Courtois rappelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question écrite n° 18954 du 28 juillet 2005 intitulée « Calcul de la redevance spéciale sur l'élimination des déchets ».
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 22/06/2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux difficultés de calcul de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales donnent aux collectivités compétentes en matière de gestion des déchets ménagers la possibilité de collecter et traiter certains déchets non ménagers d'origine commerciale ou artisanale sous réserve qu'elles puissent le faire eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites sans sujétions techniques particulières. Dans la mesure où les collectivités collectent et éliminent ces déchets et que celles-ci n'ont pas instauré la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités locales, elles ont l'obligation depuis le 1er janvier 1993 en application de l'article L. 2333-78 du code précité d'instaurer une redevance spéciale. Le montant de la redevance spéciale doit correspondre, à l'instar de toute redevance, au coût du service rendu, à l'exception de l'élimination des petites quantités de déchets pour laquelle elle peut être fixée de manière forfaitaire. Une organisation adéquate du service public des déchets, qui peut par exemple instaurer une facturation de la redevance spéciale en fonction de la taille du bac mis à disposition des redevables, permet de proportionner le coût de la prestation au service rendu. La redevance spéciale doit rester une source de financement complémentaire et n'a pas vocation à se substituer au financement de la gestion des déchets produits par les ménages, assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). L'article 64 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (loi de finances rectificative pour 2004), qui crée l'obligation nouvelle pour (des communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères [-] de retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence en matière de gestion des déchets » devrait sensiblement améliorer à ce niveau la transparence financière vis-à-vis des usagers du service public des déchets, notamment des entreprises. En outre, si les collectivités ont l'obligation d'instaurer la redevance spéciale en cas de financement de la gestion des déchets des ménages par la TEOM, les entreprises n'ont pas l'obligation de recourir au service de la collectivité pour gérer leurs déchets lorsque le montant de la redevance spéciale leur paraît discriminatoire ou le service peu adapté à leurs besoins. Le risque d'abus mentionné dans la question peut ainsi être évité. La mise en place de la redevance spéciale est un élément clé d'une meilleure équité du financement du service public des déchets. Une telle mise en place nécessite cependant une concertation poussée avec les acteurs concernés, qui verront une modification parfois importante des montants qu'ils acquittent au titre du service public des déchets. Il est par ailleurs très souhaitable de prévoir à cette occasion une exonération de la TEOM pour les usagers qui acquittent la redevance spéciale. A défaut, les réactions d'incompréhension seraient nombreuses.
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