Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 23/03/2006
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent l'intervention desdites associations au motif que le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Elle lui demande si l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC. Cet article est-il une disposition légale contraire à l'obligation de constituer avocat prise par l'article 751 du NCPC ? Quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission Nationale de Concertation ? Est-ce que les associations départementales et régionales, organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission Nationale de Concertation, peuvent se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ?
En conséquence, elle lui demande si une circulaire ministérielle (voire un arrêté) pourrait être publiée afin de permettre à toutes les associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires.
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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 24/08/2006
L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.
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